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Transformation d’une SA en SNC

Le seul fait qu’elle permette à sa société mère d’imputer des déficits pré-intégration au-delà de ses propres résultats, ne la rend pas abusive.

On sait que les déficits subis par une société membre d’un groupe intégré au titre d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe ne sont imputables que sur son bénéfice (CGI, art. 223 I 1.a.).

A la suite de la transformation d’une de ses filiales en SNC, une société intégrée avait pu imputer son report déficitaire pré-intégration au-delà de ses propres résultats, à hauteur de la quote-part des bénéfices de sa filiale imposables entre ses mains en application du régime des sociétés de personnes (CGI, art. 8).

L’Administration a contesté cette opération sur le terrain de l’abus de droit par fraude à la loi qui, pour mémoire, lui permet d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs (critère objectif), et qui n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder l’impôt (critère subjectif).

Sur le critère objectif, le juge retient que lorsque le législateur a posé, en 1923, le principe de l’imposition personnelle des associés des SNC pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, son objectif était de permettre la prise en compte des charges de famille pour les sociétés de personnes composées de personnes physiques. Dans ces conditions, il considère que l’opération en cause, qui ne s’inscrit pas dans le cadre de cet objectif, ne peut pas, pour ce seul motif, être regardée comme contraire à l’intention du législateur, dès lors que celui-ci a également permis aux personnes morales associées de SNC de bénéficier de ce régime d’imposition.

Sur le critère subjectif, il relève, d’une part, que la SNC a poursuivi son activité jusqu’à son apport ultérieur à une autre société et qu’elle a conservé sa forme sociale après cet apport et, d’autre part, qu’il n’est pas établi que ledit apport ait été volontairement différé pour des raisons fiscales. De ces éléments de faits, le juge conclut que l’Administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la modification de la forme sociale de la société a été constitutive d’un abus de droit (Conseil d’Etat, arrêt du 15 février 2016, n° 374071, Sté Distribution Leader Price).

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