Le TA de Montreuil s’écarte de la solution retenue par le Conseil d’État en 2016 et juge que la QPFC afférente à un acompte sur dividende versé par une filiale intégrée au titre de son 1er exercice d’appartenance au groupe d’intégration fiscale ne peut pas être neutralisée, même si cet acompte sur dividende est issu des résultats de l’exercice en cours.
Eléments de contexte
Pour rappel, pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, la QPFC afférente aux dividendes versés entre sociétés membres d’un même groupe intégré était neutralisée pour la détermination du résultat d’ensemble. Le mécanisme ne s’appliquait toutefois pas aux produits de participation versés par la société distributrice au titre de son 1er exercice d’appartenance au groupe (CGI, art. 223 B, al. 2 et 3 anciens). Une telle exception avait vocation à empêcher une neutralisation des distributions prélevées sur des résultats dégagés avant l’appartenance à l’intégration.
L’Administration faisait une lecture très littérale de ces dispositions et considérait que cette exclusion s’appliquait également aux acomptes sur dividendes versés au titre du 1er exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice (BOI-IS-GPE-20-20-20-10, n°20 et 40, rapporté le 4 mai 2016).
En 2016, le Conseil d’État a invalidé cette analyse restrictive, en se fondant :
- Sur l’esprit du texte : pour lui, le législateur avait entendu exclure du mécanisme de neutralisation de la QPFC les seuls dividendes prélevés sur un bénéfice réalisé par la société distributrice au cours d’un exercice antérieur à son appartenance au groupe.
- Sur la nature juridique même des acomptes sur dividendes (Code de commerce, art. L. 232-12) : un acompte est prélevé sur le bénéfice de l’exercice en cours, et non sur le bénéfice de l’exercice précédent.
Il en avait dès lors conclu – sur des acomptes – versés en 2007 que l’Administration ne pouvait refuser, en pareille hypothèse, la neutralisation de la QPFC y afférente (CE, 30 juin 2016, n°384793, Sté EJ).
La décision du TA de Montreuil
En l’espèce, les faits étaient similaires : une tête de groupe revendiquait la neutralisation de la QPFC afférente à un acompte sur dividende versé en 2014 par une filiale intégrée au titre de son 1er exercice d’appartenance à l’intégration.
En toute logique, le TA de Montreuil aurait dû faire application des principes dégagés par le Conseil d’État dans son arrêt Sté EJ de 2016.
Toutefois, la décision du Conseil d’État avait été rendue avant l’intervention de la LFR 2007.
A l’époque des faits jugés par le CE (exercice clos le 31 décembre 2007), les dispositions du 2e alinéa de l’article 223 B s’opposaient à la neutralisation de la QPFC relative « aux dividendes versés au cours du premier exercice d’appartenance au groupe de la société distributrice ».
La LFR 2007 a ensuite remplacé le terme « dividendes » par celui de « produits de participation ».
Retenant une approche stricte, le TA de Montreuil juge que l’acompte sur dividende doit s’analyser comme un « produit de participation » (en ce sens, voir CE 12 avril 2019, n°410315, Sté Compagnie de Saint Gobain).
Dès lors, la QPFC afférente à un acompte sur dividende versé par une filiale intégrée au titre de son 1er exercice d’intégration ne pouvait être neutralisée.
Portée de la décision
Cette décision, qui n’est pas exempte de critiques, méritera d’être confirmée. En tout état de cause, elle présente aujourd’hui un intérêt plus limité, le mécanisme de neutralisation de la QPFC sur produits de participation au sein de l’intégration fiscale ayant été supprimé pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.