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AIFM 2 : réforme structurelle ou modification ciblée du cadre existant pour les gestionnaires d’actifs européens ?

Adoptée le 13 mars 2024, la directive (UE) 2024/927, dite « AIFM 2 », doit être transposée dans le droit national de chacun des États membres de l’Union européenne (UE) d’ici le 16 avril 2026. Compte tenu de l’importance de cette réforme pour les acteurs du secteur de la gestion d’actifs, il est essentiel d’en comprendre précisément les principaux enjeux et implications.

Quels sont les principaux constats ayant conduit à la réforme AIFM 2 ?

L’article 69 de la directive 2011/61/UE, dite « AIFM 1 », prévoyait expressément une clause de réexamen de l’application et du champ d’application de ladite directive à l’initiative de la Commission européenne, et ce, sur la base des résultats d’une consultation publique et après concertation avec les autorités compétentes (il convient de noter qu’un tel réexamen devra intervenir à nouveau d’ici le 16 avril 2029).

Il ressort de ce réexamen un résultat plutôt positif : la Commission européenne a conclu que les objectifs consistant à intégrer le marché des fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’UE, à assurer un niveau élevé de protection des investisseurs et à protéger la stabilité financière ont, pour la plupart, été atteints.

Cependant, ce constat a notamment été tempéré par cinq réserves relevées par la Commission en ce qui concerne les gestionnaires de FIA et qui estime nécessaire :

  • d’harmoniser les règles applicables aux gestionnaires de FIA gérant des FIA qui octroient des prêts ;
  • de clarifier les normes encadrant la délégation de fonctions à des tiers par les gestionnaires ;
  • d’améliorer l’accès transfrontière aux services de dépositaire ;
  • d’optimiser la collecte de données prudentielles ; et
  • de faciliter le recours à des outils de gestion de la liquidité à l’échelle de l’UE.

Pour ce qui est des sociétés de gestion d’OPCVM, la Commission a relevé qu’il était essentiel de modifier le cadre de la directive 2009/65/CE dans les quatre domaines suivants : délégation, garde des actifs, déclarations à des fins de surveillance et de gestion du risque de liquidité.

La directive AIFM 2 entend précisément répondre à ces insuffisances dans le but d’améliorer et de moderniser le cadre instauré par la directive AIFM 1. En ce sens, il ne s’agit pas d’une réforme structurelle mais plutôt de modifications cibles du cadre existant.

Le cadre réglementaire issu de la directive AIFM 1 est-il abrogé ?

Non, la directive AIFM 2 n’abroge pas la directive AIFM 1 mais la modifie, la complète et l’adapte. Les professionnels concernés doivent donc notamment se fonder sur le texte consolidé afin de bien appréhender les évolutions du cadre réglementaire.

Qui sont les professionnels concernés par la réforme ?

Contrairement à la directive AIFM 1 qui concernait uniquement les gestionnaires de FIA, la directive AIFM 2 modifie le cadre réglementaire applicable aux gestionnaires de FIA (établis au sein de l’UE ou dans des pays tiers) mais également celui des sociétés de gestion d’OPCVM.

Les gestionnaires de FIA sous les seuils prévus par la directive AIFM 1 (i.e. 100 m€ sous gestion en cas de recours à l’effet de levier ; 500 m€ sous gestion en cas d’absence de recours à l’effet de levier) mais qui ont opté pour le régime d’application intégrale de la directive AIFM 1 sont également concernés.

Même si le cœur des dispositions de la directive AIFM 2 concerne les sociétés de gestion, d’autres professionnels de l’écosystème de la gestion d’actifs sont également impactés, tels que les dépositaires ou encore les distributeurs de fonds.

Quand AIFM 2 entrera-t-elle en application ?

La directive AIFM 2 n’étant pas d’application directe dans le droit des États membres de l’UE, ces derniers doivent adopter et publier d’ici le 16 avril 2026 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive. Les États membres de l’UE devront appliquer ces mesures de transposition à compter du 16 avril 2026.

Toutefois, des textes d’application de la directive AIFM 2 seront également adoptés sous la forme de règlements européens d’application directe dans le droit des États membres de l’UE.

En outre, les nouvelles exigences en matière de reportings aux autorités compétentes (en France, l’AMF) issues de la directive AIFM 2 s’appliqueront uniquement à compter du 16 avril 2027. Il s’agit également de la date d’entrée en application prévisionnelle des règlements délégués de la Commission sur les outils de gestion de la liquidité pour les OPCVM et les FIA constitués avant le 16 avril 2026.

La réforme AIFM 2 s’applique-t-elle différemment selon la taille des gestionnaires d’actifs ?

La directive AIFM 2 comporte peu de dispositions applicables en fonction du principe de proportionnalité.

Seules les exigences relatives aux moyens humains minimum d’une société de gestion ont fait l’objet de précisions : la présence de deux dirigeants responsables pourrait s’avérer insuffisante selon la taille et la complexité de la société de gestion et des fonds qu’elle gère.

Quels sont les principaux impacts à anticiper ?

Plusieurs évolutions sont à anticiper avec l’entrée en vigueur de la directive AIFM 2.

Dirigeants effectifs de sociétés de gestion

Les deux dirigeants effectifs devront être domiciliés au sein de l’UE et devront travailler à temps plein pour la société de gestion (soit en étant employés par la société de gestion, soit en étant des membres exécutifs ou des membres de l’organe de direction de la société de gestion).

Activités des sociétés de gestion

Les sociétés de gestion d’OPCVM pourront désormais fournir les services de réception et de transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) (service auxiliaire) et d’administration d’indices de référence (hors utilisation pour un OPCVM géré) (service non auxiliaire).

Concernant les gestionnaires de FIA, ils pourront désormais mener une activité de gestion de crédit (service non auxiliaire) et d’administration d’indices de référence (hors utilisation pour un FIA géré) (service non auxiliaire). Par ailleurs, la gestion des FIA pourra comprendre les activités d’octroi de prêts pour le compte d’un FIA (autres fonctions dans le cadre de la gestion d’un FIA) et la gestion des FIA pourra comprendre la gestion de structures de titrisation ad hoc (autres fonctions dans le cadre de la gestion d’un FIA).

En outre, l’ensemble des sociétés de gestion (FIA et OPCVM) pourront exercer toute fonction ou activité déjà exercée par la société de gestion en ce qui concerne un fonds qu’elle gère, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou de cette activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée.

Délégation et sous-délégation d’activités par des sociétés de gestion

Les fonctions et les services pouvant faire l’objet d’une délégation ou d’une sous-délégation à des tiers sont clairement identifiés : activités de gestion collective, service de gestion de portefeuille et services auxiliaires (exemple : conseil en investissement).

Des informations plus précises en cas de délégation, ou de sous-délégation, devront être communiquées aux autorités compétentes (en France, l’AMF) lors des demandes d’agréments (exemple : informations relatives à l’étendue de la délégation). De même, les reportings périodiques aux autorités compétentes seront renforcés sur ces aspects (i.e. montant et pourcentage d’actifs délégués).

La commercialisation de fonds ne sera pas considérée comme une délégation lorsqu’elle est exercée par des distributeurs agissant pour leur propre compte conformément à la directive 2014/65/UE, dite « MIF 2 », ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance vie, conformément à la directive (UE) 2016/97.

Octroi de prêts par des FIA

L’activité d’octroi de prêts des FIA est désormais encadrée au niveau européen par la directive AIFM 2 afin d’améliorer la gestion des risques à l’échelle de l’UE et d’accroître la transparence pour les investisseurs (i.e. encadrement de la robustesse des dispositifs d’octroi de prêts, des règles de diversification des risques, des limites d’effets de levier, des dispositifs de prévention et de gestion des conflits d’intérêts, des produits des prêts, des restrictions liées au transfert de prêts ou d’exposition à des tiers, d’obligations de rétention).

Les États membres pourront établir des cadres nationaux de produits qui définiront certaines catégories de FIA avec des règles plus restrictives.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les gestionnaires de FIA qui octroient des prêts et qui ont été constituées avant le 15 avril 2024.

Outils de gestion de la liquidité pour des FIA de type ouvert et des OPCVM

Une liste d’outils de gestion de la liquidité à la disposition des gestionnaires de FIA de type ouvert ou d’OPCVM sera désormais définie (i.e. suspension des souscriptions, rachats et des remboursements, plafonnement des remboursements, prolongation des délais de préavis, frais de remboursement, ajustement de la valeur liquidative, régime du double prix, droits d’entrée et de sortie ajustables acquis au fonds, remboursement en nature, et cantonnement d’actifs).

Lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs le justifient, les mécanismes, d’une part, de suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements et, d’autre part, de cantonnement des actifs pourront être activés bien qu’ils n’aient pas été inscrits dans la documentation des fonds.

Les OPCVM et les FIA de type « ouvert » devront être dotés d’au moins deux outils de gestion de la liquidité à sélectionner parmi les outils mentionnés ci-dessous au premier bullet point à l’exception de ceux mentionnés ci-dessus au second bullet point . Ces outils devront être sélectionnés en fonction de l’adéquation à la stratégie d’investissement du fonds, de son profil de liquidité et de sa politique de remboursement (un seul outil de gestion de la liquidité possible pour les fonds monétaires).

Une période transitoire est mise en place par l’AMF en France pour les fonds soumis à agrément et créés avant le 16 avril 2026.

Dépositaires

Les gestionnaires de FIA pourront recourir, sous certaines conditions, à des dépositaires établis dans un autre État membre de l’UE que celui d’établissement du FIA (sous réserve que l’État membre d’origine du FIA de l’UE l’y autorise).

Prérogatives de l’Autorité des marchés financiers

Les reportings des gestionnaires de FIA à leurs autorités compétentes (en France, l’AMF) devront être complétés par des données plus granulaires (lieux de négociation et instruments négociés).

Ces reportings seront étendus aux sociétés de gestion d’OPCVM qui devront périodiquement rendre compte aux autorités compétentes du pays d’origine des OPCVM gérés (en France, l’AMF).

Autres thématiques

En ce qui concerne les fonds d’épargne salariale, des clarifications ont été apportées sur la commercialisation de FIA qui investit principalement dans les actions d’une société donnée, auprès des travailleurs de cette société ou de ses entités affiliées dans le cadre de plans d’épargne des travailleurs ou de systèmes de participation des travailleurs sur leur territoire national ou de manière transfrontière, et qui bénéficient désormais d’un passeport.

Sur quels thèmes porteront les prochains textes d’application de la directive AIFM 2 ?

Des textes d’application de la directive AIFM 2 ont été publiés, d’autres sont en cours de préparation et certains seront prochainement publiés. Certains de ces textes seront adoptés directement par la Commission, d’autres seront publiés par l’ESMA.

Ils préciseront notamment les thématiques suivantes décrites dans la directive AIFM 2 :

  • l’octroi de prêts par les FIA ;
  • les outils de gestion de la liquidité pour les FIA de type « ouvert » et les OPCVM ;
  • la délégation et la sous-délégation ;
  • les reportings aux autorités compétentes ;
  • la dénomination des fonds ; et
  • les coûts facturés par les gérants aux investisseurs.

À cet effet, l’AMF a publié sur son site internet une liste des textes d’application de la directive AIFM 2 attendus. Cette liste est accessible via le lien suivant : Liste des textes d’application de la directive AIFM 2 attendus

En cas de besoin spécifique, n’hésitez pas à consulter notre offre d’accompagnement : Droit des institutions et des services financiers.

  • Thibault Jézéquel

    Thibault Jézéquel, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe de droit des affaires du cabinet. Il est spécialiste…

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