CbCR : situation des filiales françaises dont la société mère réside dans un Etat ne permettant pas l’échange automatique d’information, l’exemple de la Suisse et des Etats-Unis

Selon les recommandations de l’OCDE, les Etats et juridictions doivent exiger, en temps opportun, le dépôt de la déclaration pays-par-pays par les sociétés mères ultimes des groupes d’entreprises multinationales résidentes dans leur pays et échanger cette information, de manière automatique, avec les Etats et juridictions dans lesquels le groupe est présent et qui remplissent par ailleurs les conditions de dépôt du CbCR.

La France a introduit cette nouvelle obligation à l’article 223 quinquies C du Code général des impôts ; un arrêté du Ministre des Finances du 6 juillet 2017 a dressé la liste des pays avec lesquels la France échangera les CbCRs (réception et envoi). Cette liste ne comprend pas certains partenaires commerciaux importants, tels que la Suisse ou les Etats-Unis.

Sur la base de la procédure dérogatoire « Ultimate Parent Surrogate Filing » prévue par l’OCDE, la DGFiP a annoncé en décembre 2017 que les filiales françaises d’un groupe étranger dont la société mère réside dans un pays n’ayant pas signé avec la France d’accord d’échange automatique du CbCR n’auront pas à déposer cette déclaration en France dès lors que :

  • La société mère du groupe a déposé une déclaration CbCR dans son pays de résidence pour l’exercice concerné (incluant les dépôts volontaires)
  • Le pays autorise les dépôts volontaires de CbCR 
  • La convention fiscale bilatérale en vigueur permet d’échanger les informations spontanément avec la France 
  • Le pays indique formellement qu’il s’engage à adresser volontairement les déclarations déposées par les entités mères ultimes résidants dans leurs pays

Initiée dans le cadre de la négociation de l’accord d’échange des CbCR avec les Etats-Unis, cette procédure a ainsi été élargie à tous les pays offrant le même niveau de garantie d’accès à l’information pour la DGFiP. C’est notamment le cas de la Suisse, dont l’administration fiscale indique qu’elle « pourra aussi transmettre avec ces Etats partenaires [dont la France] sur une base volontaire des déclarations pays par pays pour les périodes fiscales 2016 et 2017 (état au 21.12.2017) ».

Ainsi, même si les sociétés résidentes en Suisse ne sont pas tenues d’établir de déclaration CbCR avant l’exercice fiscal 2018, et même si la Suisse ne prévoit l’échange automatique qu’à partir de 2020, les filiales françaises de groupes dont la société mère est résidente suisse sont exemptées de dépôt du CbCR en France si leur société mère a volontairement déposé un CbCR en Suisse.

La DGFiP ne tient pas de liste des administrations étrangères répondant à ces critères. Il incombe donc au contribuable de vérifier, au cas par cas, sa situation. Les groupes désireux d’obtenir une plus grande sécurité juridique peuvent choisir de transmettre à l’administration fiscale française une copie papier du CbCR déposée auprès de l’administration fiscale de leur société mère. Ceux souhaitant s’assurer que l’administration fiscale française ne diffusera pas le CbCR automatiquement à ses partenaires, devront mentionner que la copie papier du CbCR a été communiquée à titre d’information uniquement et qu’il ne doit pas être considéré comme transmis dans le cadre de la procédure de « Surrogate Filing » instituée par l’OCDE, différente de celle qui vient d’être décrite.

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Eric Lesprit

Eric a plus de 25 ans d’expérience en matière de fiscalité internationale, notamment en matière de prix de transfert. Il a exercé différentes responsabilités au sein de la Direction Générale […]