La SAS Sovaro demande la décharge des rappels de taxe sur les salaires (TS) concernant les rémunérations de son directeur général et de son président aux motifs que ces derniers n’ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail. Le Conseil d’Etat considère que les revenus des activités mentionnées à l’article L311-3 du CSS doivent entrer dans l’assiette de la TS et aligne ainsi l’assiette de la TS sur celle des cotisations de la Sécurité sociale (régime applicable jusqu’au 31 décembre 2012).
La société Juliane demande l’annulation du paragraphe 40 du BOI-TPS-TS-20-10-20140122, au motif qu’il élargirait le champ d’application de la TS, régime applicable depuis le 1er janvier 2013. Le Conseil d’Etat considère que ledit paragraphe de la doctrine administrative est illégal : seuls les revenus d’activités visées à l’article 80 ter du CGI et également mentionnées à l’article L311-3 du CSS entrent dans l’assiette de la TS. Le régime de la TS est aligné sur celui de la CSG depuis le 1er janvier 2013.
Le régime applicable aux rémunérations de ces dirigeants est désormais définitivement établi.