Contrôle du CIR – Modalités d’intervention des agents du Ministère de la recherche

La CAA de Versailles rappelle les garanties encadrant les modalités d’intervention des agents du Ministère de la recherche dans le cadre d’un contrôle CIR.

Rappel

On sait que le contrôle exercé sur le crédit d’impôt recherche (CIR) présente la singularité de pouvoir faire intervenir 2 administrations différentes :

  • l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications, et, le cas échéant,
  • le Ministère chargé de la recherche (MESRI), dont l’intervention présente toutefois un caractère facultatif.

Les modalités d’intervention des agents du MESRI sont encadrées par les dispositions de l’article R. 45 B-1 du LPF.

Ces dispositions imposent aux agents du MESRI d’adresser à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs et de lui garantir un délai de 30 jours pour y répondre (le cas échéant prorogé de la même durée sur demande).

Si l’agent du MESRI lui adresse une 2nde demande d’éléments complémentaires, alors l’entreprise doit pouvoir s’entretenir avec lui.

Enfin, l’avis rendu par l’agent du MESRI sur la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses contrôlées doit être motivé.

En revanche, la méconnaissance de ces dispositions n’a d’incidences sur le bien-fondé de l’imposition que s’il est établi que l’entreprise a été privée d’une garantie (CE, 3 février 2021, n°431253, Sté Zoomici).

L’histoire

Une société, qui développe de nouvelles variétés de céréales, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’Administration a remis en cause l’éligibilité au CIR de certaines dépenses engagées par la société auprès de ses sous-traitants en 2013 et 2014.

La société a contesté ce redressement devant les juridictions.

Si le TA de Versailles a, en 1re instance, déchargé la société de la majorité des suppléments d’imposition, restaient en litige devant la CAA de Versailles les rappels de CIR afférents à des prestations de sous-traitance facturées en 2012 par une société liée.

La société requérante contestait, à cet égard, la régularité de la procédure de contrôle, et se prévalait du non-respect des dispositions de l’article R. 45 B-1 du LPF.

La décision de la CAA de Versailles

La CAA de Versailles relève qu’au cas d’espèce, l’agent du MESRI avait formulé une demande de documents complémentaires, mais sans requérir de manière précise la délivrance de documents décrivant les prestations sous-traitées et les justificatifs y afférents.

Pourtant, il a rejeté les dépenses de sous-traitance litigieuses en raison de l’absence de description des prestations de sous-traitance (ni contrat, ni cahier des charges, ni livrables, ni factures).

La Cour en conclut que les dispositions de l’article R. 45 B-1 du LPF n’ont pas été respectées, et que l’entreprise contrôlée a, en conséquence, été privée d’une garantie.

Il importe peu, à cet égard, que l’Administration ait modifié son motif de rejet des dépenses litigieuses, en se fondant finalement sur l’absence d’agrément de la société sous-traitante.

Cet arrêt qui fait écho à celui du Conseil d’Etat du 28/09/2022 (Société Innovation) qui avait annulé un redressement lié au rejet de l’éligibilité de projets sur la base des mêmes dispositions procédurales.

Lucille Chabanel

Lucille intervient depuis plus de 14 ans au sein du département Fiscalité des Entreprises. Rattachée à la ligne de services R&D depuis 2006, elle a développé une forte expertise dans […]

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]