Le Conseil d’État rappelle que le silence gardé par l’Administration sur une demande de remise gracieuse vaut décision implicite de rejet, laquelle peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
Rappel
Aux termes des dispositions de l’article L. 247 du LPF, l’Administration peut, sur demande du contribuable, accorder des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque celui-ci se trouve dans l’impossibilité de payer en raison d’une situation de gêne ou d’indigence (LPF, art. L. 247, 1°) ou lorsque la demande porte sur des amendes devenues définitives (LPF, art. L. 247, 2°).
Elle peut également consentir, par voie de transaction, à une atténuation des intérêts de retard, des amendes fiscales ou des majorations d’impôt, à la condition que les pénalités concernées, ainsi que les impositions auxquelles elles s’ajoutent, ne soient pas devenues définitives, et que le contribuable n’ait pas adopté de comportement dilatoire de nature à nuire au bon déroulement du contrôle (LPF, art. L. 247, 3°).
Il est de jurisprudence constante que la décision par laquelle l’Administration refuse de faire droit à une demande de remise gracieuse relève du recours pour excès de pouvoir, et non d’un recours de plein contentieux visant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions (CE, 4 mars 1987, n°71602 ; CE, 20 septembre 2017, n°394564).
L’affaire
En octobre 2022, un contribuable a sollicité une remise gracieuse fondée sur l’article L. 247, 1° du LPF, au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qu’il avait acquittées concernant un bien situé à Marseille au titre de l’année 2022.
L’Administration étant restée silencieuse sur cette demande, le contribuable a introduit un recours en annulation contre la décision implicite de rejet née de ce silence.
Le TA de Marseille a toutefois rejeté sa requête, considérant que cette décision implicite ne pouvait pas faire l’objet d’un REP mais ne pouvait être contestée que dans le cadre d’un recours de plein contentieux. Saisi de l’affaire, le Conseil d’État rappelle que le silence gardé par l’Administration sur une demande de remise gracieuse vaut décision implicite de rejet, laquelle peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. L’affaire est donc renvoyée devant la CAA de Marseille.