Jurisprudence « Stéria » et absence d’intégration en France par choix : contrariété à la liberté d’établissement confirmée par la CJUE

La CJUE vient de juger qu’est contraire à la liberté d’établissement la législation française (en vigueur avant 2016) en ce qu’elle refusait le bénéfice de l’ancien mécanisme de neutralisation de la QPFC à une société mère, disposant en France de sociétés intégrables mais non intégrées par choix, à raison des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales établies dans d’autres Etats membres satisfaisant aux critères d’éligibilité autres que la résidence.

Contexte

Pour mémoire, les produits de participation qui ouvrent droit au régime mère-filiales sont exclus du résultat imposable de la société bénéficiaire desdits produits, à l’exception d’une QPFC de 5 % du montant total des produits des participations (CGI, art. 216 et 145).

Pour les exercices ouverts avant le 1er janvier 2016, cette QPFC était neutralisée au titre des dividendes versés entre sociétés intégrées, avant que la CJUE ne juge que le fait que les produits de participation reçus de filiales établies dans d’autres États membres ne puissent pas bénéficier de ce mécanisme de neutralisation était contraire à la liberté d’établissement (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Stéria SCA).

Pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2016, la QPFC est ramenée à 1 % pour les produits de participations versés au sein d’un groupe d’intégration fiscale ainsi que pour les distributions perçues par une société membre du groupe fiscal et versées par une société établie dans un autre État de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis du CGI, autres que celle d’être soumise à l’IS en France (LFR 2015, tirant les conséquences de la décision Stéria précitée).

Par ailleurs, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019, le taux de 1 % s’applique, sous certaines conditions, lorsqu’une société mère ne dispose pas, en France, de filiales éligibles au régime de l’intégration fiscale (LF 2019,). En revanche, il est expressément précisé que cette mesure ne s’applique pas lorsque la société mère française n’est pas membre d’un groupe, uniquement parce qu’elle a choisi de ne pas opter pour ce régime.

Les affaires en cause

Des sociétés françaises, non membres d’une intégration fiscale, ont perçu, au titre de l’année 2011 (ou 2012 selon les affaires), des dividendes de filiales européennes, lesquelles auraient rempli les conditions pour être membres de l’intégration fiscale si elles avaient été résidentes en France.

Elles ont vainement demandé à bénéficier de la neutralisation de la QPFC sur les dividendes en cas de distributions entre sociétés membres d’une même intégration fiscale, en invoquant le bénéfice de la jurisprudence Stéria précitée.

L’Administration a refusé de faire droit à leur demande, au motif que les sociétés françaises n’étaient pas membres d’une intégration fiscale, faute d’avoir opté pour ce régime, alors même qu’elles disposaient en France de sociétés intégrables.

Le Conseil d’Etat, devant lequel les affaires ont été portées, a sursis à statuer, et adressé à la CJUE des questions préjudicielles, dépassant le cadre des affaires en cause.

Il a en effet interrogé la CJUE sur la conformité à la liberté d’établissement de la législation française en ce qu’elle refusait le bénéfice de l’ancien mécanisme de neutralisation de la QPFC à une société mère, disposant en France de sociétés intégrables mais non intégrées par choix, à raison tant des dividendes qui lui sont distribués par ses filiales résidentes que de ceux provenant de filiales établies dans d’autres Etats membres satisfaisant aux critères d’éligibilité autres que la résidence (décisions de transmission du 14 juin 2022, n°454107 et 458579).

La décision de la CJUE

La CJUE juge que le régime antérieur est effectivement contraire à la liberté d’établissement, mais ne se prononce expressément qu’au regard des dividendes distribués par des filiales établies dans d’autres Etats membres satisfaisant aux critères d’éligibilité autres que la résidence.

Autrement dit, elle ne se prononce pas sur le sort des distributions provenant de filiales résidentes (elle souligne toutefois aux §32 à §34 qu’une société mère française peut « à tout moment » opter pour le régime d’intégration fiscale avec ses filiales françaises éligibles et déterminer librement le périmètre d’intégration, faculté dont elle ne dispose pas s’agissant de ses filiales européennes).

Portée de la décision

Si la décision de la CJUE concerne le régime en vigueur avant 2016, elle devrait être transposable au régime actuel, et permettre ainsi aux sociétés mères n’ayant pas constitué de groupe intégré par choix en France de contester l’application de la QPFC au taux de 5 % (vs 1 %) au titre des dividendes perçus de filiales établies dans un Etat membre de l’UE et satisfaisant aux conditions d’éligibilité au régime d’intégration fiscale – à l’exception de celle de la résidence.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.