Accueil Patrimoine

Le rapport des libéralités investies en société : les mauvaises surprises successorales

La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juillet 2026 (Pourvoi n°24-14.026 | Cour de cassation) publié au Bulletin, vient confirmer la prise en compte de l’emploi de la somme la somme d’argent reçue pour le rapport des libéralités lorsqu’elle a été investie à la souscription au capital d’une société.

La question posée était simple : faut‑il rapporter la somme nominale reçue au jour du don ou la valeur des droits sociaux acquis grâce à cette somme au jour du partage, comprenant, le cas échéant, la plus‑value réalisée depuis la souscription ?

En décidant que les titres sociaux souscrits « en échange » de la somme donnée constituent un bien acquis au sens de l’article 860‑1 du Code civil, la Cour confirme une lecture rigoureuse du mécanisme de rapport et rappelle, en creux, le risque considérable qui pèse sur l’héritier‑investisseur.

Rappel : le mécanisme du rapport successoral des libéralités

Le rapport est une institution classique du droit des successions. Il vise à rétablir l’égalité entre les héritiers lorsque certains ont été gratifiés, du vivant du défunt, d’une libéralité imputable sur leur part successorale. Ce mécanisme n’a donc pas pour objet de sanctionner le bénéficiaire de la libéralité, mais de corriger l’équilibre global des transmissions en tenant compte des avantages déjà consentis à certains héritiers.

Le rapport ne s’effectue plus, sauf cas particuliers, en nature. L’héritier gratifié n’a, en principe, pas à restituer physiquement le bien reçu, mais à payer une indemnité de rapport à ses cohéritiers. Il est ainsi débiteur d’une dette de valeur, qui s’apprécie selon les règles posées par l’article 860 du Code civil. 

Ce texte prévoit que le rapport de la libéralité reçue s’effectue en valeur au jour du partage. Il s’agit de tenir compte de l’évolution de la valeur du bien dans le temps, afin que la masse de calcul de la succession reflète, autant que possible, la réalité économique au moment où les droits des héritiers sont liquidés. Pour autant, l’évaluation se fait selon l’état du bien au jour de la libéralité. Les améliorations ou dégradations ultérieures imputables au bénéficiaire ne doivent pas venir modifier la base de calcul du rapport. Le mécanisme articule donc deux repères : la valeur au jour du partage, mais l’état au jour de la donation.

Les sommes d’argent font l’objet d’un régime spécifique, prévu par l’article 860‑1 du Code civil. En principe, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant nominal. Le gratifié doit, au partage, une indemnité correspondant à la somme reçue, sans revalorisation automatique. Toutefois, l’article 860‑1 apporte une nuance fondamentale : lorsque la somme d’argent donnée a servi à acquérir un bien, le rapport n’est plus dû du montant nominal de la somme, mais de la valeur de ce bien, dans les conditions prévues à l’article 860. 

Cas d’espèce : la somme donnée réinvestie dans une souscription au capital d’une société

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, un héritier avait reçu du défunt une somme d’argent à titre de libéralité, somme qui avait été investie par la souscription de titres au capital d’une société. Au décès, les cohéritiers ont demandé le rapport de cette libéralité. Le gratifié soutenait que, le don ayant porté sur une somme d’argent, le rapport devait se limiter au montant nominal reçu. Il invoquait le principe selon lequel la somme rapportable correspond, en matière de don d’argent, au montant de la somme reçue, sans tenir compte des variations de valeur liées aux investissements ultérieurs.

Les juges du fond ont retenu qu’en application de l’article 860‑1 du Code civil, la somme ayant servi à l’acquisition de titres, le rapport devait porter non sur la somme initiale, mais sur la valeur des droits sociaux au jour du partage. L’arrêt de la Cour d’appel fait valoir que la souscription en numéraire au capital de la société avait entraîné l’acquisition d’un bien déterminé, à savoir les titres sociaux, et que le texte commande, dans un tel cas, d’apprécier le rapport en fonction de la valeur du bien acquis, dans les conditions de l’article 860.

La Cour de cassation a approuvé cette solution et, conformément à sa jurisprudence, rappelle ainsi l’application du mécanisme de subrogation réelle à la souscription de titres sociaux. La solution est cohérente avec la lettre du texte et avec la finalité du rapport, qui est de rétablir l’égalité entre les héritiers en tenant compte des avantages consentis avant le décès.

Application en pratique : le risque patrimonial de l’héritier‑investisseur

La solution ainsi confirmée par la Cour de cassation met en lumière un risque patrimonial souvent sous‑estimé par les héritiers qui réinvestissent les sommes reçues du défunt dans des projets entrepreneuriaux ou sociétaires.

Dès lors qu’une somme d’argent, reçue à titre de libéralité, est réinvestie dans une société, la plus‑value attachée aux titres souscrits se trouve, au jour du partage, partagée entre les cohéritiers par le jeu du rapport. La logique du rapport conduit ainsi à une forme de mutualisation familiale de la réussite économique. Les cohéritiers bénéficient de la valeur créée par le donataire, indépendamment de leur contribution concrète à l’investissement ou au développement de la société.

Cette approche, fidèle à la lettre des articles 860 et 860‑1 du Code civil, invite à une grande prudence dans la structuration des transmissions lorsque les sommes données sont destinées à financer des projets entrepreneuriaux ou à alimenter un capital social.

Préconisations : sécuriser le don par écrit et recourir au partage anticipé

Face à ce risque, une pratique rigoureuse s’impose, y compris lorsque la libéralité ne porte que sur une simple somme d’argent.

Il apparaît d’abord opportun de prévoir une clause de rapport forfaitaire prévue à l’alinéa 3 de l’article 860 du code civil. Même lorsqu’il s’agit d’un don de liquidités, il est utile de l’assortir d’une clause qui détermine, par avance, le montant pour lequel le rapport sera effectué. Une clause de rapport forfaitaire implique nécessairement un écrit et implique que la libéralité soit constatée au sein d’une convention (acte authentique ou pacte adjoint).  

Il est ensuite souhaitable, lorsque le projet s’y prête, d’inscrire le don dans un partage anticipé de la succession. D’une part, la libéralité consentie au sein d’un partage anticipé sera dispensée de rapport, d’autre part l’article 1078 du Code civil permet, dans ce cadre, de geler les valeurs au jour de l’acte, pour l’application du rapport (et de la réduction). L’équilibre familial est fixé sur la base des valeurs constatées au moment de la donation‑partage, et les évolutions de valeur postérieures – plus‑values comme moins‑values – ne viennent plus modifier cet équilibre.

Pour les praticiens du droit patrimonial et les héritiers concernés, la leçon est claire. Chaque don d’argent, surtout lorsqu’il est destiné à financer un projet entrepreneurial ou un investissement sociétaire, doit être encadré par un écrit précis – clause de rapport forfaitaire, pacte adjoint, acte notarié – et, autant que possible, intégré dans un partage anticipé de la succession. À défaut, le droit commun du rapport continuera de faire bénéficier les cohéritiers, longtemps après, des fruits de la réussite de celui qui aura su faire fructifier la libéralité reçue.

  • Sylvain Cuvigny

    Sylvain Cuvigny est avocat associé de Deloitte Société d’Avocats au sein du département Legal. Il conseille les entreprises de toutes…

  • Arnault Schmit

    Venant du notariat, Arnault a intégré le bureau toulousain de Deloitte Société d’Avocats en qualité de juriste patrimonial. En collaboration…