Loi de finances 2025 : analyse des mesures les plus marquantes

Le PLF 2025 a été définitivement adopté par les sénateurs le 6 février 2025, à l’issue d’un parcours législatif inédit. Il est très probable qu’il soit soumis au Conseil constitutionnel avant qu’il ne puisse être promulgué.

Un calendrier singulier

Sommaire

FISCALITE DES ENTREPRISES

FISCALITE DES PERSONNES

R&D

CONTENTIEUX ET CONTRÔLE FISCAL

TVA

MESURES DIVERSES

Fiscalité des entreprises

Nouvelles obligations déclaratives dans le cadre du mécanisme (temporaire) de neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (art. 3 sexies)

Rappel

Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la LF 2021 est venue instaurer une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs (LF 2021, art. 31).

En synthèse, ce dispositif a permis d’appliquer aux immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une durée de 5 ou 15 ans selon la nature du bien, et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

L’entreprise ayant recouru à ce dispositif doit joindre à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’Administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférentes aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation (CGI, art. 238 bis JB).

Le dispositif s’est appliqué à la 1re réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

PLF 2025

Le PLF 2025 viendrait compléter les obligations déclaratives des entreprises ayant recouru au mécanisme de neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs et prévoir une sanction spécifique en cas de non-respect.

Ainsi, l’imprimé devant être joint par l’entreprise à sa déclaration de résultats devrait désormais également indiquer le montant de l’écart de réévaluation non encore réintégré à la clôture de l’exercice.

Le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de cet état serait sanctionné par une amende égale à 5 % du montant de l’écart de réévaluation des immobilisations non encore réintégré au bénéfice à la clôture de l’exercice.

Ces mesures s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

Instauration d’une contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises (art. 11)

Entreprises concernées

Seraient concernées toutes les entreprises réalisant un CA supérieur ou égal à 1 md€ au titre de l’exercice au titre duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent.

Le CA à prendre en compte pour apprécier ce seuil serait celui réalisé par le redevable en France au cours de l’exercice (ou de la période d’imposition), ramené à 12 mois le cas échéant, et, pour la société mère d’un groupe d’intégration fiscale, la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe (dans ce cas, le redevable serait la société tête de groupe).

Assiette

L’assiette de la contribution exceptionnelle serait égale à la moyenne de l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent, calculé sur l’ensemble des résultats imposables aux taux prévus à l’article 219 du CGI (donc non seulement les résultats soumis à l’IS au taux de droit commun, mais aussi les résultats soumis au taux de 10 % en application du régime patent box), déterminé avant imputation des réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.

Exercices concernés

La contribution exceptionnelle serait finalement due au titre d’un seul exercice – avec application au titre du 1er exercice clos à compter du 31.12.2025 (vs 2 premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024).

Taux

Pour les entreprises qui sont dans le champ de la contribution, et dont le CA est inférieur à 3 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due et au titre de l’exercice précédent : la contribution serait due au taux de 20,6 %.

Pour les entreprises qui sont dans le champ de la contribution, et dont le CA est supérieur ou égal à 3 md€ au titre de l’exercice au cours duquel la contribution est due ou au titre de l’exercice précédent : la contribution serait due au taux de 41,2 %.

Un mécanisme de lissage est prévu pour éviter les effets de seuil en faveur des sociétés dépassant les seuils de 1 md€ et de 3 mds€ de moins de 100 m€.

  • CA supérieur ou égal à 1 md€ et inférieur à 1,1 md€ :
    • Taux applicable = 20,6 % x (le plus élevé des 2 CA réalisés par l’entreprise au titre de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent – 1 md€) /100 m€.
  • CA supérieur ou égal à 3 md€ et inférieur à 3,1 md€ :
    • Taux applicable = 20,6 % + (41,2 % – 20,6 %) x (le plus élevé des 2 CA réalisés par l’entreprise au titre de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent – 3 md€) /100 m€.

Le texte prévoit expressément que la contribution ne serait pas admise en déduction du résultat fiscal, et que les réductions et crédits d’impôt, ainsi que les créances fiscales de toute nature ne seraient pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

La contribution devrait être payée spontanément au plus tard à la date de versement du solde de liquidation de l’IS.

Elle donnerait lieu, de manière obligatoire, à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte de l’IS de l’exercice ou de la période d’imposition.

Son montant serait fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée.

Dans l’hypothèse où le montant du versement anticipé serait supérieur à la contribution exceptionnelle due, l’excédent serait restitué dans un délai de 30 jours à compter de la date de versement du solde de liquidation de l’IS.

L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI (taux de 0,20 % par mois) et la majoration de 5 % prévue à l’article 1731 seraient applicables à la différence entre 98 % du montant de la contribution exceptionnelle effectivement due, et 98 % du montant de la contribution estimée servant de base au calcul de l’acompte, si cette différence excède 20 % du montant de la contribution et 1,2 m€.

Ces intérêts de retard et majorations ne s’appliqueraient toutefois pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l’article L. 232-2 du Code de commerce, révisé dans les 4 mois suivant l’ouverture du second semestre de l’exercice, avant déduction de l’IS.

Création d’une contribution exceptionnelle et temporaire sur le résultat d’exploitation des grandes entreprises de transport maritime (art. 12)

Entreprises concernées

La contribution ne s’appliquerait, en définitive, qu’au titre du 1er exercice clos à compter du 31.12.2025 (vs une application au titre des exercices 2024 et 2025).

Seraient concernées les entreprises ayant opté pour la taxe au tonnage, et qui réalisent, au cours de l’exercice considéré, un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 md€.

Pour les entreprises membres d’une intégration fiscale, la taxe exceptionnelle serait due par chaque entreprise qui remplit individuellement la condition de réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 md€.

Pour l’appréciation de cette condition de CA, il ne serait pas tenu compte des opérations de restructuration (i.e. fusion, scission, APA, transferts d’actifs) effectuées par des redevables soumis au régime de taxation au tonnage lorsque ces opérations interviennent au cours de l’exercice d’application de la contribution exceptionnelle.

Assiette et taux

L’assiette de la taxe correspondrait à la moyenne du résultat d’exploitation réalisé au cours de l’exercice au titre duquel la contribution est due et de celui réalisé au cours de l’exercice précédent, retracé dans le compte de résultat, pour sa part correspondant aux opérations à raison desquelles l’entreprise a exercé l’option pour la taxe au tonnage. Rappelons, à cet égard, que le règlement n°2022-06, relatif à la modernisation des états financiers, qui prévoit notamment une nouvelle définition et présentation du résultat exceptionnel, s’applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025.

Pour la détermination de cette assiette, il ne serait pas tenu compte des opérations de restructuration (i.e. fusion, scission, APA, transferts d’actifs) effectuées par des redevables soumis au régime de taxation au tonnage lorsque ces opérations interviennent au cours de l’exercice d’application de la contribution exceptionnelle.

Le taux de la taxe serait fixé à 12 % (vs le taux de 9 % initialement prévu).

Modalités de paiement

Les réductions, crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature ne seraient pas imputables sur la taxe exceptionnelle.

Elle ne serait, par ailleurs, pas déductible pour la détermination du résultat imposable.

Elle devrait être payée spontanément au plus tard à la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS.

Elle donnerait lieu, de manière obligatoire, au versement d’un acompte, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d’IS de l’exercice ou de la période d’imposition.

Le montant de ce versement anticipé serait fixé à 98 % du montant de la contribution exceptionnelle estimée. S’il s’avérait supérieur à celui de la contribution exceptionnelle effectivement due, alors l’excédent serait restitué dans un délai de 30 jours à compter de la date prévue pour le versement du solde de liquidation de l’IS.

Aménagement des règles Pilier 2 (art. 13)

Rappel

Pour mémoire, la LF 2024 a procédé à la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure (« Règles Pilier 2 »).

Dans ce cadre, une imposition minimale fixée à 15 % a été instaurée pour les groupes d’entreprises multinationales ayant un CA consolidé supérieur ou égal à 750 m€ (et les groupes strictement implantés sur le territoire français atteignant un tel seuil mais avec une tolérance pour les 5 premiers exercices).

Cette imposition minimale prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu (IIR « Income Inclusion Rule ») ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR « Undertaxed Payment Rule »). La France a par ailleurs choisi de mettre en place un « impôt national complémentaire qualifié » (QDMTT « qualified domestic minimum top-up tax »).

La IIR et la QDMTT s’appliquent à compter du 1er janvier 2024 et l’UTPR à compter du 1er janvier 2025.

PLF 2025

Les aménagements envisagés par le PLF 2025 viseraient notamment à tenir compte des récentes orientations techniques de l’OCDE visant à aider les Etats à mettre en œuvre Pilier 2 (« administrative guidance »).

On notera que les dispositions issues des commentaires additionnels aux règles GloBE de l’OCDE, en date de juin 2024 et janvier 2025 n’ont pu être intégrées au PLF 2025 pour des raisons de délais. Il est cependant indiqué dans l’exposé des motifs de l’article que celles-ci pourraient être transposées dans un prochain PLF ou insérées dans un BOFiP.

Le PLF 2025 prévoit notamment l’inclusion des dispositions suivantes au sein des règles Pilier 2 :

Un élargissement des définitions(CGI, art. 223 VK) :
  • seraient ainsi ajoutées les notions de crédits d’impôt transférables négociables, crédits d’impôt transférables non négociables, entité constitutive non significative en raison de la taille ou matérialité, entité d’investissement d’assurance.
L’introduction de nouvelles options :
  • pour les entités non consolidées pour des raisons de taille ou de matérialité, il serait possible de retenir comme résultat qualifié de l’entité et comme impôt couvert de l’entité, respectivement le chiffre d’affaires et l’impôt dû tels que retenus pour le CbCR fiscal.
  • pour toutes les entités, il serait possible de retenir pour la détermination du résultat GloBE les PV/MV sur participations.
Des ajustements de la déduction fondée sur la substance(CGI, art. 223 WA bis à 223 WA quinquies) :

Pour mémoire, les groupes ont la possibilité de réduire la base de l’impôt complémentaire à acquitter d’un pays donné d’un « revenu de substance » (10 % des frais de personnel + 8 % des actifs corporels – taux ayant vocation à être progressivement réduits sur 10 ans jusqu’à atteindre 5 %) de chaque EC établie dans ce pays. Le PLF 2025 vient apporter des précisions sur la composante « frais de personnel » (cas d’un salarié qui exerce une partie de son activité en dehors du pays de son employeur, cas des ES) et sur la composante « actifs corporels » (précisions pour les conditions de prise en compte des actifs corporels expressément exclus, i.e. actifs corporels détenus en vue d’être cédés ou loués, cas des actifs situés dans un autre pays que l’entité propriétaire, cas des ES).

On relèvera que le PLF 2025 ne reviendrait pas sur les taux à retenir pour déterminer le revenu de substance. Les taux retenus par la France sont alignés sur ceux prévus par la directive plutôt que sur ceux prévus par l’OCDE (décalage d’un an).

Règles relatives à la mise en œuvre de la QDMTT et à sa répartition (CGI, art. 223 WF) :

Le PLF 2025 viendrait supprimer le choix qui était laissé au groupe quant au référentiel comptable à utiliser comme point de départ du résultat GloBE pour la QDMTT. Le référentiel comptable à utiliser serait celui utilisé par l’EMU pour l’établissement des états financiers consolidés. Cette suppression devrait permettre de s’assurer que la QDMTT française sera bien considérée comme qualifiée au regard des standards OCDE.

Par ailleurs, le PLF 2025 précise que la QDMTT serait uniquement due par les EC dont le taux effectif d’imposition individuel est inférieur à 15 % (les EC françaises du groupe ayant un taux effectif d’imposition supérieur à 15 % ne seraient donc pas redevables de la QDMTT). De manière dérogatoire, le PLF prévoit la possibilité de désigner comme redevable de la QDMTT, une ou plusieurs EC du groupe.

Les modalités de répartition de la QDMTT lorsque celle-ci est due en raison de la sous-imposition d’entités d’investissement et d’entités d’investissement d’assurance seraient précisées :

  • Désignation d’une EC du groupe située en France qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance comme redevable de la QDMTT ;
  • En l’absence de désignation, le redevable de la QDMTT serait l’EC (qui n’est ni une entité d’investissement, ni une entité d’investissement d’assurance) qui a déclaré le « bénéfice qualifié » le plus élevé au cours de l’exercice considéré ;
  • A défaut, les entités d’investissement et d’investissement d’assurance demeureraient redevables de la QDMTT (si aucune autre EC du groupe n’est située en France).
Conditions de qualification des QDMTT étrangères (QDMTT Safe Harbour) (CGI, art. 223 WH bis) :

Pour mémoire, cette règle prévoit qu’aucun impôt complémentaire ne sera dû en France en application de l’IIR à raison des EC qui s’acquittent d’une QDMTT qualifiée à l’étranger.

Pour être considérée comme qualifiée, la QDMTT devrait notamment :

  • Être intégrée au processus d’évaluation par les pairs mis en œuvre par l’OCDE.
  • Être déterminée en utilisant la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l’UPE ou une norme locale de comptabilité financière, étant précisé que dans ce second cas, plusieurs conditions cumulatives doivent impérativement être remplies telles que la coïncidence des dates d’ouverture/de clôture des exercices des EC avec celui de l’UPE.

Si un choix est laissé aux Etats quant à la norme comptable à utiliser, ceux-ci doivent impérativement opter pour l’une d’entre elles afin que la QDMTT puisse être considérée comme qualifiée.

Modalité d’application des régimes de protection temporaires (règles Safe Harbour SHR) (CGI, art. 223 VZ à 223 VZ ter) :

Le PLF 2025 apporterait des précisions sur les états financiers à utiliser dans le cadre de la mise en œuvre des régimes de protection temporaires. En conformité avec les commentaires de l’OCDE, le texte préciserait que les états financiers ne peuvent pas être considérés comme qualifiés pour les entités acquises, si ces états financiers tiennent compte de l’allocation du prix d’acquisition (PPA). L’exception prévue par les commentaires de l’OCDE serait également reprise (tous les CbCR fiscaux déposés par le groupe après le 31.12.2022 contiennent les écritures de PPA et les dépréciations de Goodwill sans réintégrer au résultat avant impôt).

Le PLF 2025 rappellerait que pour les tests de simplification, les agrégats issus des états financiers qualifiés ne devraient faire l’objet d’aucune correction.

Le texte prévoirait également de neutraliser dans le résultat avant impôt les MV latentes nettes résultant des dépréciations nettes des reprises des participations dès lors qu’elles sont supérieures à 50 m€.

Création d’un principe de solidarité de paiement au titre de l’impôt complémentaire (CGI, art. 1679 decies) :

Pour rappel, les EC devant s’acquitter en France d’une QDMTT ou d’un impôt complémentaire en application de l’UTPR peuvent désigner l’une d’entre elles pour acquitter la totalité de l’impôt.

Le PLF 2025 indique que l’entité ainsi désignée serait solidairement tenue au paiement des droits, pénalités et frais accessoires de l’impôt complémentaire du par les EC qui l’ont désignée.

Ces dispositions s’appliqueraient aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

CVAE – Report de 3 ans de sa suppression progressive et instauration d’une contribution complémentaire exceptionnelle pour 2025 (art. 15)

Pour mémoire, la LF 2023 avait réduit de moitié, pour l’année 2023, le taux de la CVAE, en prévoyant expressément sa suppression totale à compter du 1er janvier 2024.

La LF 2024 était venue échelonner sa suppression sur 4 ans, pour une suppression totale en 2027.

Le PLF 2025 prévoit finalement un report de 3 ans de sa suppression progressive, pour une suppression totale au 1er janvier 2030. Pour 2025, le taux maximal de CVAE serait de 0,19 %, mais complété d’une contribution additionnelle et exceptionnelle, ce qui donnerait un taux maximal de 0,28 %.

Suppression progressive de la CVAE

Pour l’année 2025, le taux d’imposition de la CVAE serait maintenu (conformément à ce que prévoyait la LF 2024) à un taux maximal de 0,19 % pour l’ensemble des redevables.

Les entreprises dont le CA hors taxe n’excède pas 50 m€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du CA.

En pratique, ce mécanisme aboutit à une exonération de CVAE lorsque le CA est inférieur à 500 k€ et à une taxation de la valeur ajoutée à un taux variable selon le CA lorsque celui-ci est compris entre 500 k€ et 50 m€.

Le taux de 0,19 % serait ensuite relevé pour 2026 et 2027 (taux maximum de CVAE de 0,28 %), avant d’être progressivement diminué pour 2028 et 2029, avec des taux maximum de CVAE de, respectivement, 0,19 % et 0,09 %, avant suppression totale en 2030.

Montant du CA HT TEI 2025 TEI 2026 et 2027 TEI 2028 TEI 2029
< 500 k€ 0 % 0 % 0 % 0 %
500 k€ ≤ CA ≤ 3 m€ 0,063 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 0,094 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 0,063 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 0,031 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 €
3 m€ < CA ≤ 10 m€ 0,063 % + 0,113 % × (CA-3 000 000 €) /7 000 000 € 0,094 % + 0,169 % × (CA-3 000 000 €) /7 000 000 € 0,063 % + 0,113 % × (CA-3 000 000 €) /7 000 000 € 0,031 % + 0,056 % × (CA-3 000 000 €) /7 000 000 €
10 m€ < CA ≤ 50 m€ 0,175 % + 0,013 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € 0,263 % + 0,019 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € 0,175 % + 0,013 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € 0,087% + 0,006 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 €
> 50 m€ 0,19 % 0,28 % 0,19 % 0,09 %

Par ailleurs, pour 2025, la CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition serait dégrevée d’un montant complémentaire de 125 € lorsque le CA hors taxe de l’entreprise est inférieur à 2 m€. Ce montant complémentaire de 125 € serait porté à 188 € en 2026 et 2027, avant d’être abaissé à 125 € en 2028 et à 63 € en 2029.

Rappelons, par ailleurs, que depuis le 1er janvier 2024, la CVAE n’est pas due lorsque son montant annuel n’excède pas 63 €.

Afin de garantir les mêmes ressources pour les CCI, le taux de la taxe pour frais de CCI (CGI, art. 1600, III, 1, al. 2) serait, lui, porté de 13,84 % à 9,23 % pour les impositions établies au titre de 2026 et 2027, à 13,84 % pour 2028 et à 27,68 % pour les impositions établies au titre de 2029.

Ce report de la disparition de la CVAE devrait demander un ajustement des impôts différés comptabilisés en la matière le cas échéant.

Instauration d’une contribution exceptionnelle complémentaire à la CVAE pour 2025

Le PLF 2025 prévoit l’instauration d’une contribution complémentaire à la CVAE, au titre de l’exercice clos à compter du lendemain de la promulgation de la LF 2025.

Cette contribution, dont le taux serait fixé à 47,4 %, serait assise sur la CVAE due au titre de l’année 2025. De la sorte, le taux maximal de CVAE pour 2025 serait de 0,28 %.

Cette contribution complémentaire à la CVAE serait, par principe, exigible le dernier jour de l’exercice clos (dispositions spécifiques prévues notamment en cas de TUP ou de cession ou cessation d’entreprise).

Elle devrait être acquittée par le versement d’un acompte égal à 100 % de son montant, au plus tard le 15 septembre 2025. Cet acompte unique serait calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE (i.e. devant également être acquitté le 15 septembre, CGI, art. 1679 septies).

La liquidation définitive de la contribution complémentaire serait effectuée selon les règles applicables en matière de CVAE (CGI, art. 1679 septies), au plus tard le 5 mai 2026.

La contribution serait recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la CVAE, et les réclamations seraient présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la CVAE.

Le plafond de la CET (CFE + CVAE) ne s’appliquerait pas à la contribution complémentaire.

Ajustement progressif du plafonnement de la CET

Pour mémoire, la cotisation économique territoriale (CET) est composée d’une part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et d’autre part, de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Pour 2025, le montant de la CET serait plafonné à 1,438 % de la valeur ajoutée produite par l’entreprise (CGI, art. 1647 B sexies).

Ce plafond évoluerait ensuite entre 2026 et 2029 afin de suivre les évolutions tant à la hausse qu’à la baisse des taux de CVAE. Il serait relevé de 1,438 % à 1,531 % pour 2026 et 2027. Il serait ensuite ramené à 1,438 % pour les impositions dues au titre de 2028 et à 1,344 % pour 2029.

À compter de 2030, il s’élèverait à 1,25 % et ne concernerait plus, en tout état de cause, que la CFE.

Plafond CET
2025 2026-2027 2028 2029 2030
CVAE + CFE CVAE + CFE CVAE + CFE CVAE + CFE CFE
1,438 % 1,531 % 1,438 % 1,344 % 1,25 %

Opérations de restructuration – Mise en cohérence du droit fiscal avec l’ordonnance du 24 mai 2023 (art. 17)

Eléments de contexte

L’ordonnance du 24 mai 2023 (n° 2023-393) transposant la directive (UE) 2019/2121, a notamment introduit en droit français :

  • Un nouveau cas de fusion simplifiée ( com, art. L. 236-3, II, 4°), qui prévoit une dispense d’échange de droit sociaux si le capital social des sociétés absorbée et absorbante est réparti à l’identique entre les mêmes associés dans toutes les sociétés participant à l’opération et si, à l’issue de l’opération, ces mêmes associés détiennent toujours, dans les mêmes proportions, le capital de la société absorbante ;
  • Une clarification de la définition des APA soumis au régime des scissions ;
  • La création d’un mécanisme de scission partielle ( com., art. L. 236-27), qui correspond à un apport partiel d’actif dans le cadre duquel les titres émis en rémunération de l’apport sont attribués, non pas à la société apporteuse mais à ses associés selon l’une des 2 modalités suivantes :
    • soit les titres émis par la société bénéficiaire sont attribués directement aux associés de la société apporteuse ;
    • soit la société apporteuse remet ses propres titres à ses associés en plus ou à la place des titres reçus de la société bénéficiaire.

Cette nouvelle opération unique de scission partielle constitue une alternative aux opérations d’apport-attribution, qui étaient, jusqu’à présent, la seule option pour réaliser une scission partielle.

Ces aménagements s’appliquent aux opérations de restructuration dont le projet a été déposé au greffe du Tribunal de commerce depuis le 1er juillet 2023.

Jusqu’à présent, les textes fiscaux n’avaient pas été modifiés en conséquence, et leur lecture stricte ne nous semblait pas permettre d’étendre le régime fiscal de faveur des restructurations à ces nouvelles opérations (position confirmée par l’administration fiscale dans le cadre d’un rescrit obtenu par une équipe du cabinet).

Le PLF 2025 procède aux aménagements nécessaires – à tout le moins en matière d’impôt sur les sociétés.

PLF 2025

Nouveau cas de fusion simplifiée (C. com., art. L. 236-3, II, 4°)

Le régime fiscal de faveur de l’article 210-0 A du CGI serait formellement étendu au nouveau cas de fusion simplifiée.

Des aménagements seraient également apportés – comme dans le cadre de la LF 2020 tirant les conséquences, au plan fiscal, de la loi Soilihi (fusion entre sociétés sœurs) – afin de garantir la neutralité fiscale de ces opérations :

  • Elimination de la taxation des sommes incorporées aux capitaux propres à l’occasion de la fusion (CGI, art. 38, 2) ;
  • Détermination du régime applicable aux plus-values de cession de titres de la société absorbante (CGI, art. 39, duodecies, 12) ;
  • Conséquences de l’opération sur l’application du régime mère-fille – Pas d’interruption du décompte du délai de conservation de 2 ans des titres de la société absorbée (CGI, art. 145, 1, c, al. 7) ;
  • Sort de la « prime de fusion » en cas de distribution aux associés de l’absorbante (CGI, art. 112, 1°, c).
Scissions partielles (C. com., art. L. 236-27)

Le régime fiscal de faveur de l’article 210-0 A du CGI serait également étendu aux nouvelles scissions partielles.

L’attribution des titres reçus en rémunération de l’apport aux associés de la société apporteuse, soit par la société apporteuse elle-même, soit directement par la société bénéficiaire de l’apport, bénéficierait du régime de neutralité fiscale en matière d’impôt de distribution prévu à l’article 115, 2 du CGI.

Pour mémoire, l’application de ce régime est notamment subordonnée à ce que l’attribution des titres, proportionnelle aux droits des associés dans le capital de l’apporteuse, ait lieu dans le délai d’un an à compter de la réalisation de l’apport. Il serait désormais précisé qu’il conviendrait alors de faire abstraction, le cas échéant, des droits des associés ayant accepté une offre de rachat prévue dans le cadre de la nouvelle procédure de droit de retrait des associés opposants (C. com., art. L. 236-40).

Quid des droits d’enregistrement ?

À ce stade, le texte ne prévoit aucun aménagement en matière de droits d’enregistrement.

Entrée en vigueur

Le PLF opère un renvoi à l’article 13 de l’ordonnance du 24 mai 2023, précisant que ses dispositions s’appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023 – il nous semble donc que les dispositions fiscales nouvelles devraient rétroactivement s’appliquer à ces opérations.

Instauration pour les grandes entreprises d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres (art. 26)

L’article serait remanié pour prévoir :

  • L’instauration, pour les grandes entreprises, d’une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres « en rythme de croisière », applicable aux opérations réalisées à compter du 1er mars 2025 ;
  • L’instauration d’une taxe « exceptionnelle » sur les réductions « nettes » de capital par annulation de titres réalisées entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres (même périmètre pour l’essentiel, mais assiette différente).

Taxe sur les réductions de capital applicable à compter du 1er mars 2025 (« rythme de croisière »)

Entreprises concernées

Seraient concernées les sociétés :

  • Ayant leur siège en France
  • Et ayant réalisé au cours du dernier exercice clos un chiffre d’affaires, ramené s’il y a lieu à 12 mois, supérieur à 1 md€.

Il est précisé que pour les sociétés comprises dans un périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes, le chiffre d’affaires s’entend de celui figurant dans les états financiers consolidés ou combinés.

Ne seraient pas non plus redevables de la taxe, lorsqu’ils sont constitués avec un capital variable :

  • Les OPC mentionnés à l’article L. 241-1 du CMF prenant la forme de sociétés ;
  • Les sociétés de capital-risque qui remplissent les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1985 (loi n°85-695, portant diverses dispositions d’ordre économique et financier).
Opérations concernées

La taxe viserait les réductions de capital par annulation de titres détenus à la suite d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres.

Les exclusions prévues par le texte originel seraient complétées et précisées.

Ainsi, la taxe ne serait pas applicable lorsque des titres ont été attribués, après leur émission ou leur rachat, dans le cadre d’attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions (C. com., art. L. 225-177 à L. 225-184 et L. 22-10-56 ou L.22-10-59), d’AGA (C. com., art. L. 225-1971 à L. 225-197-5), d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE (C. trav., art. L. 3332-18 à L. 3332-24 ou L. 3344-1), ou dans les conditions prévues par une règlementation étrangère équivalente :

  • aux réductions de capital par annulation de titres réalisées aux fins de compenser une augmentation de capital résultant des émissions de titres attribués dans les conditions susmentionnées ;
  • aux réductions de capital par annulation de titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui sont rachetés :
    • aux termes d’un contrat conclu avec les salariés ou, le cas échéant, les dirigeants ou les mandataires sociaux dans le cadre d’un dispositif d’émission ou d’attribution de titres susmentionné ;
    • ou auprès d’un fonds commun de placement d’entreprises (FCPE) mentionné à l’article L. 214-164 du CMF ou d’un organisme de placement collectif présentant des caractéristiques similaires, constitué sur le fondement d’un droit étranger, en application d’un mécanisme garantissant la liquidité des titres prévus à l’article L. 3332-17, 1° du Code du travail, ou d’un mécanisme similaire prévu par une règlementation étrangère équivalente ;
    • ou auprès d’une entité qui assure le mécanisme garantissant la liquidité des titres.

La taxe ne s’appliquerait pas non plus aux réductions de capital réalisées aux fins de faciliter une fusion ou une scission par rachat ou annulation d’actions représentant au plus 0,25 % du montant du capital social, ou par rachat et annulation d’actions réalisées dans des conditions prévues par une réglementation étrangère équivalente.

Assiette et taux

La taxe s’élèverait à 8 % et serait assise sur le montant de la réduction de capital, majoré d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La fraction des primes retenues serait égale au pourcentage de la réduction de capital effectuée (montant de la réduction sur le montant du capital avant réduction).

Il est précisé que :

  • En cas de réductions de capital successives soumises à la nouvelle taxe (ou à la taxe exceptionnelle, voir ci-après), le montant des primes liées au capital serait réduit de la fraction des primes déjà retenues dans la base de la taxe. Il ne serait pas tenu compte des réductions de primes liées au capital résultant de la comptabilisation de l’opération soumise à la taxe ;
  • Les sommes incorporées aux réserves à l’occasion d’une réduction de capital non motivée par des pertes ou à l’occasion d’une affectation de primes liées au capital seraient regardées comme n’ayant pas été soustraites, respectivement, au capital ou aux primes liées au capital ;
  • Les réserves ayant fait l’objet d’une incorporation au capital ou aux primes liées au capital resteraient considérées comme des réserves.

À cet égard, seraient concernées les incorporations comptabilisées à compter de l’exercice en cours au 1er mars 2024.

Entrée en vigueur

La taxe s’appliquerait aux opérations de réduction de capital réalisées à compter du 1er mars 2025.

Déclaration et liquidation

Pour les personnes redevables de la TVA, la taxe devrait être déclarée sur l’annexe à la déclaration de TVA (déclaration CA3 devant être déposée par les redevables de la TVA selon le régime normal, CGI, art. 287, 1) ou sur la déclaration annuelle de TVA (déclaration CA12/CA12E devant être déposée par les redevables de la TVA selon le régime simplifié, CGI, art. 287, 3) déposée au titre de la période au cours de laquelle la demande d’inscription modificative au RCS en conséquence de la réduction de capital visée par la nouvelle taxe est intervenue.

Pour les personnes non redevables de la TVA, la taxe devrait être déclarée sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au RCS en conséquence de la réduction de capital visée.

Elle devrait être acquittée lors du dépôt de ladite déclaration.

Cette taxe ne serait pas déductible de l’impôt sur les sociétés.

Taxe « exceptionnelle » (réductions de capital réalisées entre le 1er mars 2024 et 28 février 2025)

Le champ d’application serait identique à celui de la taxe « en rythme de croisière » (mêmes sociétés concernées, application aux mêmes opérations de réductions de capital par annulation de titres et résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres, sous les mêmes exceptions).

Elle serait assise sur la somme constituée :

  • De la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;

ET

  • D’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.

La fraction des sommes revêtant sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital serait calculée en retenant les sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital au 1er mars 2024, dans la proportion existant entre :

  • la différence positive entre le montant total des réductions de capital réalisées du 1er mars 2024 au 28 février 2025 et le montant total des augmentations de capital réalisées au cours de la même période ;

ET

  • le montant total du capital avant la première réduction de capital réalisée au cours de la même période.

La taxe serait calculée au taux de 8 %.

Elle serait déclarée et liquidée :

  • Pour les personnes redevables de la TVA, sur l’annexe à la déclaration de TVA mentionnée au 1 de l’article 287 du CGI, déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du 1er trimestre civil de 2025 ;
  • Pour les personnes redevables de la TVA selon le régime simplifié de déclaration (prévu à l’article L. 162-1 du CIBS) sur la 1re déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du CGI, dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ;
  • Pour les personnes non redevables de la TVA, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au plus tard le 25 avril 2025.

Cette taxe exceptionnelle ne serait pas davantage déductible de l’IS.

Renforcement du dispositif « anti-arbitrage » de dividendes (art. 26 bis)

Rappel

L’article 119 bis A du CGI, prévoit un dispositif « anti-arbitrage » de dividendes, visant à lutter contre les pratiques de cession temporaire de titres.

En application de ce dispositif, les versements effectués par une personne établie ou ayant son domicile fiscal en France au profit d’un non-résident sont présumés distribués et soumis à une RAS (au taux normal de l’IS en application des articles 119 bis, 2 et 187 du CGI, soit 25 % à ce jour) lorsque :

  • le versement est réalisé dans le cadre d’une cession temporaire ou de toute opération donnant le droit ou faisant obligation de restituer ou revendre des parts ou actions ou des droits portant sur ces titres ;
  • l’opération de cession temporaire (ou assimilée) est réalisée pendant une période de moins de 45 jours incluant la date à laquelle le droit à une distribution de revenus mobiliers ou de revenus assimilés est acquis.

La retenue à la source est assise sur le versement réputé constituer un revenu distribué retenu dans la limite du montant correspondant à la distribution. Elle est due lors de la mise en paiement du versement, et doit être acquittée par la personne qui assure le paiement.

Le bénéficiaire peut néanmoins obtenir le remboursement de cette retenue à la source, s’il apporte la preuve que ce versement correspond à une opération qui a principalement un objet et un effet autres que d’éviter l’application d’une retenue à la source ou d’obtenir l’octroi d’un avantage fiscal.

PLF 2025

Le PLF 2025 vient renforcer le mécanisme « anti-arbitrage » de dividendes prévu à l’article 119 bis A du CGI.

La liste des opérations entrant dans le champ du dispositif serait étendue, et il ne serait plus limité aux opérations de cessions temporaires de dividendes (et assimilées) d’une durée inférieure à 45 jours.

Ainsi, seraient soumis à RAS les versements ou transferts de valeur effectués par une personne résidente de France au profit d’un non-résident, lorsque :

  • Le versement ou le transfert de valeur est subordonné, directement ou indirectement, à la distribution de produits d’actions, de parts sociales ou de revenus assimilés mentionnés aux articles 108 à 117 bis, ou que son montant est établi en tenant compte de ladite distribution ;
  • Le versement est lié, directement ou indirectement :
    • à une cession temporaire desdites actions ou parts réalisée par un non-résident au profit, directement ou indirectement, de la personne qui est établie ou a sa résidence en France ; ou
    • à une opération donnant le droit ou faisant obligation à la personne qui est établie ou a sa résidence en France, de revendre ou de restituer, directement ou indirectement, lesdites actions ou parts à la personne non-résidente ; ou
    • à un accord ou instrument financier ayant, directement ou indirectement, pour la personne non-résidente, un effet économique similaire à la possession desdites actions ou parts.

Il est précisé que la notion de transfert de valeur s’entendrait de « la part du produit d’actions ou du revenu assimilé effectivement appréhendée » par le non-résident, sous quelque forme que ce soit, et de manière directe ou indirecte, au moyen notamment d’une combinaison d’opérations.

La RAS prévue par l’article 119 bis A du CGI devrait être acquittée par la personne qui assure le paiement ou effectue le transfert de valeur. Elle serait due lors de la mise en paiement du versement (hypothèse d’un versement unique) ou lorsque l’accord sur la chose et le prix de l’ensemble des opérations composant le transfert de valeur est acquis (hypothèse d’une combinaison d’opérations).

Par ailleurs, dans l’hypothèse où le bénéficiaire du versement serait établi dans un Etat lié à la France par une convention fiscale bilatérale qui ne prévoit pas ou exonère de retenue à la source ces produits, ce versement se verrait néanmoins appliquer le taux de retenue à la source prévu à l’article 187 du CGI (25 %). Le bénéficiaire pourrait alors obtenir le remboursement de cette RAS en apportant la preuve qu’il respecte l’ensemble des conditions fixées par la convention fiscale applicable « pour ne pas faire l’objet ou pour bénéficier d’une exonération » de RAS (cette preuve pourrait également être apportée par la personne qui assure le paiement de la RAS). Il convient de relever, que contrairement aux autres aménagements prévus par cet article, cette disposition n’entrerait en vigueur que le 1er janvier 2026.

Les obligations déclaratives pesant sur la personne qui assure le paiement seraient renforcées (il lui faudrait indiquer à l’Administration l’identité du bénéficiaire effectif des versements ou, à défaut, les informations nécessaires à l’identification de sa résidence fiscale).

Par ailleurs, lorsque les versements concernés sont effectués dans un ETNC, le taux de RAS serait porté à 75 %.

Enfin, l’article introduirait la notion de « bénéficiaire effectif » à l’article 119 bis, al. 2 du CGI (relatif à l’application de la RAS sur les revenus distribués par une société française à des non-résidents).

En l’absence de précision dans le texte, ces dispositions devraient s’appliquer à compter du lendemain de la publication de la LF 2025.

On notera que cette mesure – qui découle d’un amendement adopté au Sénat en novembre dernier – a été amendée en Commission mixte paritaire pour tenir compte d’un avis consultatif rendu par le Conseil d’Etat le 30 janvier dernier (n°409218), spécifiquement interrogé sur le sujet.

Limitation temporaire du droit au report en avant des déficits dont le montant est supérieur à 2,5 Md€ (art. 26 ter

Rappel

Le déficit subi par une société soumise à l’IS peut être reporté en avant sans limitation de durée, mais son imputation est limitée dans son montant (CGI, art. 209, I, al. 3).

Ainsi, le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 m€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice qui excède cette limite.

Dans l’hypothèse où ce bénéfice est insuffisant pour que le déficit puisse être intégralement déduit, l’excédent de déficit est reporté sur les exercices suivants, dans les mêmes conditions.

PLF 2025

A titre exceptionnel, pour les seules entreprises dont le déficit constaté au titre des 3 exercices consécutifs clos en 2023, 2024 et 2025, excède 2,5 Md€, la part excédant 2,5 milliards d’euros du déficit constaté au titre du 1er exercice clos à compter du 31 décembre 2025 ne serait pas considérée comme une charge des exercices suivants.

Autrement dit, toute partie du déficit du 1er exercice clos au 31 décembre 2025 supérieure à 2,5 Md€ ne serait pas reportable.

Pour les entreprises membre d’un groupe intégré, ce seuil de 2,5 Md€ s’apprécierait individuellement au niveau de chaque entreprise membre du groupe.

Fiscalité des personnes

Indexation sur l’inflation du barème de l’IR pour les revenus de 2024 et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2)

Le PLF revaloriserait les tranches du barème de l’IR ainsi que les limites et seuils de réductions d’impôt lui étant associés par indexation sur la prévision d’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2024 par rapport à 2023, soit 1,8 % (initialement, le PLF avait retenu une hausse de 2 %, mais l’INSEE a finalement recalculé cette évolution à 1,8 %).

Ces aménagements s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2024.

Par ailleurs, les tranches de revenus des grilles de taux par défaut utilisées par le collecteur de la RAS lorsque le contribuable a opté pour le PAS ou lorsqu’il ne dispose pas du taux de PAS communiqué par l’Administration, seraient également ajustées (CGI, art. 204 H). Ces aménagements s’appliqueraient aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er jour du 3e mois suivant la promulgation de la loi.

Exonération d’IR des indemnités versées dans le cadre de certains PSE annulés (art. 2 bis)

Serait exonérée d’IR l’indemnité perçue par un salarié, en application des dispositions de l’article L. 1235-16 du Code du travail, lorsque la décision de validation ou d’homologation par l’autorité administrative d’un PSE est annulée pour un motif autre que l’absence ou l’insuffisance de motivation du PSE, dans l’hypothèse où ce salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise.

En l’absence de précision dans l’article, cette disposition devrait être applicable à l’IR dû au titre de l’année 2025 et des années suivantes.

Instauration d’une contribution différentielle sur les hauts revenus (art. 3)

Le PLF 2025 instaurerait une « contribution différentielle applicable à certains contribuables titulaires de hauts revenus » (communément abréviée « CDHR »). Cette nouvelle contribution, codifiée à l’article 224 nouveau du CGI, présenterait un caractère temporaire (uniquement applicable au titre de l’imposition des revenus 2025).

Contribuables concernés

Seraient concernés les contribuables domiciliés fiscalement en France (au sens de l’article 4 B du CGI) dont le revenu fiscal de référence (tel que défini à l’article 1417, IV, 1° du CGI, auquel seraient appliqués quelques correctifs – ci-après « RFR ajusté ») du foyer fiscal est supérieur à :

  • 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés,
  • 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Détermination du revenu fiscal de référence servant à apprécier le champ d’application et à déterminer l’assiette de la « contribution différentielle » – « RFR ajusté »

Le point de départ serait le revenu fiscal de référence, tel que défini à l’article 1417, IV, 1° du CGI, auquel seraient ensuite appliqués les correctifs suivants :

  • Minoré du montant des abattements prévus aux articles :
    • 150-0 D ter (abattement fixe de 500 K€ sur les gains de cession des titres par les dirigeants prenant leur retraite)
    • 158, 3, 2° (abattement de 40 % sur les revenus distribués en cas d’option pour le barème progressif)
    • 200, A, 3 (abattement applicable à l’avantage tiré de l’attribution gratuite d’actions en application de l’article 80 quaterdecies, I)
  • Minoré des bénéfices exonérés en application des articles :
    • 44 sexies (entreprises nouvelles)
    • 44 sexies A (JEI)
    • 44 octies A (entreprises implantées en zone franche urbaine – territoire entrepreneur)
    • 44 terdecies à septdecies (entreprises implantées dans certaines zones spécifiques)
    • 93, 9 (abattement de 50 % en faveur des auteurs d’œuvres d’art)
  • Minoré des PV de l’article 150-0 B ter (apport à une société contrôlée) pour lesquelles le report d’imposition expire
  • Minoré des produits et revenus exonérés par application d’une convention fiscale bilatérale
  • Minoré des produits et revenus d’impatriés bénéficiant de mesures temporaires d’exonération d’IR en application de l’article 155 B du CGI
  • Minoré du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l’article 238 du CGI (issu de la concession de licences d’exploitation portant sur certains droits de la propriété intellectuelle) ayant effectivement été imposé au taux de 10 % (CGI, art. 219, I, a, al. 2) 
  • Minoré des produits perçus par un inventeur personne physique et ses ayants droit au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation d’un logiciel protégé par le droit d’auteur, d’une invention brevetable ou de certains actifs incorporels imposés au taux de 10 % (CGI, art. 93 quater, I, al. 2).

Il est précisé que pour la détermination de ce « RFR ajusté », les revenus qui, par leur nature, « ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement » et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’IR au titre des 3 dernières années, seraient retenus pour 25 % de leur montant.

Par ailleurs, le mécanisme prévu dans le cadre de la CEHR (Contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mise en place en 2011 – CGI, art. 223 sexies, II, 2), en cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année d’imposition ou des 2 années précédentes serait applicable, en retenant, pour chaque année, le « RFR ajusté ».

Calcul de la contribution

La contribution serait égale à la différence (si elle est positive) entre d’une part (a) 20 % du « RFR ajusté » et d’autre part, (b) le montant résultant de la somme de l’IR, de la CEHR (sous réserve de quelques ajustements) et des prélèvements libératoires sur l’IR (mentionnés à l’article 1417, IV, 1°, c), majoré de 1.500 € par personne à charge et de 12.500 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Pour la détermination de ce 2e terme de calcul (b), il convient de préciser les éléments suivants.

Le montant de l’IR à retenir devrait être majoré de l’avantage en impôt procuré par :

  • Les réductions d’impôt prévues à l’article 199 quater B (RI en cas d’adhésion à un centre de gestion agréé), à l’article 199 undecies B (RI pour investissements réalisés dans les DOM), à l’article 238 bis (RI mécénat), à l’article 107 de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique (RI « PTZ mobilités »),
  • Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G, (RI pour investissement dans l’immobilier de loisir) 199 decies I (RI investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale), 199 terdecies-0 B (RI au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une PME), 199 sexvicies et 199 septvicies (RI investissement immobilier locatif),
  • Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies-0 A à et 199 terdecies-0 A B (RI au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation) et 199 terdecies-0 C (RI pour souscriptions en numéraire au capital d’entreprises de presse),
  • Les réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies A à 199 undecies C (RI pour investissements outre-mer), 199 novovicies (RI Duflot-Pinel), 199 duovicies (RI en faveur des dépenses relatives aux travaux de conservation ou de restauration d’objets mobiliers classés monuments historiques), 199 tervicies (RI accordée au titre des dépenses de restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés et les zones protégées), 199 tricies (RI dispositif « Loc’Avantages »),
  • Les crédits d’impôt prévus aux articles 200 quater A (CI pour la transition énergétique) et 200 quater C (CI pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique),
  • Les crédits d’impôt prévus à l’article 200 undecies (CI en faveur des dépenses de remplacement pour congés), à l’article 200 quindecies (CI pour investissements forestiers), aux articles 244 quater B à 244 quater W (notamment, CIR, CI au titre des investissements en Corse, CI famille, C3IV, CI au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour financier l’acquisition ou la construction d’une résidence principale, CI en faveur de l’agriculture biologique, CI pour formation des dirigeants, CI en faveur des métiers d’art, CI en faveur des investissements productifs neufs réalisés outre-mer), à l’article 27 de la LF 2021 (CI en faveur des dépenses engagées pour la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire), à l’article 151 de la LF 2021 (CI des entreprises agricoles disposant d’une certification d’exploitation à haute valeur environnementale), et enfin par les crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales.

Il devrait par ailleurs être minoré du montant de l’imposition séparée au taux de 10 % dont ont fait l’objet :

  • Le résultat net bénéficiaire issu de la concession de licences d’exploitation portant sur certains droits de la propriété intellectuelle (CGI, art. 238) ;
  • Les produits perçus par les inventeurs et leurs ayants droit (CGI, art. 93 quater, I, al. 2).

Il convient de préciser, pour la détermination du montant de l’IR à retenir pour le calcul de la CDHR, que l’impôt sur le revenu se rapportant à des revenus exceptionnels uniquement pris en compte pour 25 % de leur montant pour la détermination du « RFR ajusté », ne serait, en cohérence, retenu que pour 25 % de son montant.

Pour déterminer le montant de CEHR à retenir, il ne serait pas fait application du mécanisme de quotient spécifique prévu à l’article 223 sexies, II, 1 du CGI.

Enfin, il conviendrait de tenir notamment compte des prélèvements libératoires de l’IR suivants :

  • Prélèvements libératoires sur les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d’assurance-vie, produits d’épargne solidaire, produits versés dans un ETNC, produits des bons anonymes, revenus soumis à une imposition à taux proportionnel (CGI, art. 125-0 A et 125 A),
  • Prélèvement libératoire sur les prestations de retraites versées sous forme de capital (CGI, art. 163 bis).

Mécanisme de lissage

Dans l’hypothèse où le « RFR ajusté » se trouverait être inférieur ou égal à 330.000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 660.000 € pour les contribuables soumis à imposition commune, alors le montant correspondant à 20 % x le « RFR ajusté » (1er terme du calcul de la contribution nouvelle) serait diminué de :

  • La différence entre ce montant (20 % x « RFR ajusté ») et 82,5 % (montant du « RFR ajusté » – 250 000 € ou 500 000 € selon la composition du foyer fiscal)

Déclaration et paiement

La contribution serait déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’IR.

Versement d’un acompte

Le PLF 2025 prévoit que la contribution exceptionnelle devrait donner lieu au versement d’un acompte, égal à 95 % du montant de la contribution estimée par le contribuable, entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Le montant de cet acompte devrait être déterminé en application des dispositions du nouvel article 224 du CGI en tenant compte des revenus réalisés au 1er décembre 2025 et en procédant à une estimation des revenus qu’il serait susceptible de réaliser au cours du mois de décembre 2025.

L’acompte ainsi versé s’imputerait sur le montant de la CDHR due au titre de l’imposition des revenus 2025. Si son montant est supérieur à la contribution due, l’excédent serait remboursé. 

Une pénalité spécifique prenant la forme d’une majoration de 20 % s’appliquerait :

  • En cas de défaut ou de retard de paiement de l’acompte – son assiette serait alors égale à 95 % du montant de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 ;
  • Lorsque le montant de l’acompte versé s’avérerait inférieur de plus de 20 % à 95 % de la CDHR due – son assiette serait égale à la différence entre 95 % du montant de la contribution due au titre de l’imposition des revenus de l’année 2025 et le montant de l’acompte versé.

Entrée en vigueur

La nouvelle contribution serait uniquement applicable à l’imposition des revenus de l’année 2025 (contrairement à ce qui était initialement prévu par le PLF 2025, qui envisageait une application de la contribution exceptionnelle aux revenus des années 2024 à 2026).

Le texte précise, pour l’imposition des revenus de l’année 2025, qu’il ne serait pas tenu compte des revenus soumis aux prélèvements libératoires effectués avant la publication de la loi, mentionnés à l’article 1417, IV, 1°, c du CGI pour la détermination du « RFR ajusté » – symétriquement, ces prélèvements libératoires ne seraient pas pris en compte pour la détermination de la nouvelle contribution.

BIC-BNC-BA – Suppression de la réduction d’impôt accordée aux adhérents des OGA (art. 3 bis)

Pour mémoire, par application de l’article 199 quater B du CGI, les adhérents des centres de gestion, des associations ou des organismes mixtes de gestion agréés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de leur comptabilité et leur adhésion à l’organisme de gestion agréé.

Cette réduction d’impôt est susceptible d’être accordée aux adhérents ayant opté pour un mode réel de détermination du résultat et réalisant un CA inférieur aux limites du régime micro-BA, micro-BIC ou micro-BNC.

La réduction d’impôt bénéficiant aux adhérents d’OGA au titre des frais occasionnés par la tenue de leur comptabilité et leur adhésion à l’OGA serait supprimée par le PLF 2025.

Par mesure de coordination, les dispositions visant à interdire la déduction du résultat imposable dans la catégorie des BIC (CGI, art. 39, 7) et des BNC (CGI, art. 93, 1, 4°) des dépenses prises en charge par l’Etat sous la forme de la réduction d’impôt prévue par l’article 199 quater B du CGI, seraient supprimées.

Par ailleurs, le PLF 2025 viendrait tirer les conséquences de la suppression de la majoration de 25 % pour non-adhésion à un OGA. Pour mémoire, les contribuables soumis au barème progressif de l’IR dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA relevant d’un régime réel et qui n’ayant pas adhéré à un OGA ni fait appel aux services d’un expert-comptable ou d’un certificateur à l’étranger voyaient leur bénéfice imposable multiplié par 1,25 (CGI, art. 158, 7-1°). Cette majoration a été (progressivement) supprimée par la LF 2021 (art. 35).

Les articles 1649 quater C à 1649 quater O du CGI, qui traitent des modalités de mise en œuvre de cette dispense de majoration, notamment via le recours aux services d’un expert-comptable (CGI, art. 1649 quater L à 1649 quater M) ou d’un certificateur à l’étranger (CGI, art. 1649 quater N à 1649 quater O) qui n’ont plus lieu d’être, seraient supprimés.

En l’absence de précision dans l’article, ces dispositions devraient s’appliquer à compter du lendemain de la publication de la loi.

Prélèvement de l’article 244 bis B du CGI : Mise en conformité avec le droit de l’UE – Volet personnes physiques uniquement (art. 3 septies) 

Rappel

Sous réserve de l’application des conventions internationales, les plus-values de cession de droits sociaux d’une société soumise à l’IS en France, réalisées par des personnes physiques ou morales non-résidentes, sont soumises à un prélèvement spécifique lorsque le cédant détient, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de ladite société (CGI, art. 244 bis B).

Le taux de ce prélèvement varie en fonction de la qualité du cédant (et de son Etat de résidence).  Lorsque le cédant est une personne physique, il doit s’acquitter du prélèvement libératoire au taux de 12,8 %.

Lorsque de telles plus-values sont réalisées par un résident, elles sont, en principe, soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux global de 30 % (12,8 % auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %). Le contribuable a toutefois la faculté, sur option expresse et irrévocable, de soumettre l’ensemble de ces revenus au barème progressif de l’IR (CGI, art. 200 A, 2). Dans ce cas, il est susceptible de bénéficier, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, des éventuels abattements pour durée de détention.

Les contribuables fiscalement domiciliés hors de France et qui réalisent des plus-values imposables conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du CGI ne peuvent pas prétendre au bénéfice de cet abattement (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10-25/05/2023, n°10).

Le Conseil d’Etat a jugé, en mai 2024 (CE, 31 mai 2024, n°489370), que les modalités d’application du prélèvement de l’article 244 bis B du CGI aux non-résidents personnes physiques, sont contraires à la liberté de circulation des capitaux, en ce qu’elles ne leur permettent pas de bénéficier des éventuels abattements pour durée de détention (pour les titres détenus avant le 1er janvier 2018).

PLF 2025

Le PLF 2025 vient tirer les conséquences de cette décision.

Il serait ainsi prévu que les personnes physiques non-résidentes pourraient demander, par voie de réclamation, le remboursement du montant du prélèvement qui excède l’IR dont elles auraient été redevables si elles avaient été domiciliées en France et avaient opté pour leur assujettissement au barème progressif et bénéficié, le cas échéant, des abattements pour durée de détention.

En pratique, ce remboursement correspondrait à la fraction du prélèvement qui excède la différence entre :

  • Le montant de l’impôt qui résulterait de l’application de l’article 197 A du CGI (fixant les modalités spécifiques de calcul de l’IR dû par les contribuables non domiciliés en France) à la somme des plus-values relevant du prélèvement de l’article 244 bis B et des autres revenus de source française réalisés par le contribuable au titre de l’année considérée ;

Et

  • le montant résultant de l’application de l’article 197 A du CGI à ces autres revenus de source française.

Cette disposition s’appliquerait aux demandes de remboursement déposées à compter du 22 novembre 2024.

L’exposé des motifs de l’amendement à l’origine de la mesure (adoptée en novembre dernier) indique que, pour obtenir le remboursement, les contribuables concernés devront effectuer une réclamation « dans le délai de droit commun courant à compter du prélèvement ».

Précisions sur l’articulation des notions de « domicile fiscal » au sens du droit interne et de « résidence fiscale » au sens conventionnel (art. 23)

Rappel

Quelle que soit sa nationalité, un contribuable est en principe considéré en droit interne comme fiscalement domicilié en France lorsqu’il remplit l’un des critères alternatifs prévus par l’article 4 B du CGI (foyer en France / séjour principal en France / exercice d’une activité professionnelle principale en France / centre des intérêts économiques en France).

L’Administration indique de longue date, dans ses commentaires au BOFiP, qu’une personne considérée, pour l’application d’une convention fiscale, comme résidente de l’autre Etat contractant, ne peut pas être regardée comme fiscalement domiciliée en France pour la mise en œuvre du droit interne français, alors même qu’elle y aurait son domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI (BOI-INT-DG-20-10-10 du 12 septembre 2012, n°50).

Elle en tire notamment la conséquence que les rémunérations de source française perçues par un salarié qui, par application d’une convention fiscale, aurait la qualité de résident de l’autre Etat contractant, seront soumises à la RAS de l’article 182 A du CGI.

Le Conseil d’Etat est venu contredire cette doctrine administrative en février 2024 – dans le cadre d’un litige relatif à l’application de la RAS de l’article 182 A du CGI (CE, 5 février 2024, n°469771).

Dans un communiqué de presse daté du 29 avril 2024, l’Administration a indiqué maintenir la position exprimée dans son BOFiP, en annonçant que celle-ci serait confirmée dans le cadre d’une prochaine Loi de Finances.

PLF 2025

Le PLF 2025 légaliserait la doctrine administrative litigieuse.

Il serait désormais expressément précisé qu’une personne remplissant au moins un des critères de domiciliation de l’article 4 B du CGI ne peut néanmoins pas être considérée comme ayant son domicile fiscal en France, lorsque, par application d’une convention fiscale, elle n’est pas regardée comme résidente de France.

On notera que le texte ne prévoit pas d’entrée en vigueur spécifique – mais que l’Administration pourrait sans doute s’en prévaloir de manière « rétroactive ».

Régime de la location meublée non professionnelle : Précisions sur le mode de calcul de la PV imposable en cas de cession des locaux (art. 24)

Le PLF 2025 prévoit la prise en compte des amortissements déduits de leurs recettes locatives par les loueurs en meublé non professionnels (en application des dispositions de l’article 39 C du CGI) lors de la cession des locaux considérés.

Pour rappel, les contribuables relevant du régime de la location meublée non professionnelle peuvent, sous conditions, minorer leurs recettes locatives imposables des amortissements du logement loué.

A ce jour, lors de la cession du bien loué, la plus-value est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition du bien.

Désormais, le prix d’acquisition serait réduit du montant des amortissements précédemment déduits – ce qui aura pour effet de majorer d’autant la plus-value imposable.

Toutefois, seraient exclus de cette nouvelle règle les amortissements qui correspondent à des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, conformément à l’article 150 VB, II, 4° du CGI.

Cela étant, les amortissements antérieurement déduits ne seraient pas pris en compte dans le calcul du prix d’acquisition pour les opérations de cession portant sur un bien situé dans l’un des établissements suivants :

  • Résidences universitaires (Code de la construction et de l’habitation, art. L. 631-12).
  • Résidences-services « seniors » (habitations autonomes bénéficiant de services spécifiques, Code de la construction et de l’habitation, art. L. 631-13).
  • Établissements sociaux ou médico-sociaux (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 312-1).
  • Maisons de retraite médicalisées (Code de la santé publique, art. L. 6143-5).
    Ces dispositions s’appliqueraient aux seules cessions réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la loi.

Aménagements du régime fiscal des BSPCE (art. 25)

Les BSPCE sont des bons d’achat d’actions attribués gratuitement à des salariés et à certains mandataires sociaux de sociétés remplissant des conditions particulières (jeunes entreprises non cotées ou de petite capitalisation boursière). Dans ce cadre, les bénéficiaires de ces bons peuvent acheter à un prix décoté fixé lors de leur attribution, des actions de la société pendant une période déterminée.

Régime fiscal applicable aux bénéficiaires de BSPCE – Rappel

A ce jour, les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE sont, en principe, imposés au PFU au taux de 12,8 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux – soit un taux global de 30 %), ou, sur option, au barème progressif de l’IR (CGI, art. 163 bis G, I). Quel que soit le mode d’imposition retenu, l’assiette du gain net peut être minorée de l’abattement fixe de 500 k€ prévu à l’article 150-0 D ter du CGI, si ses conditions d’application sont réunies (BOI-RSA-ES-20-40-30, 25 mai 2023, n°60).

Si à la date de la cession des titres acquis en exercice des BSPCE, le bénéficiaire exerce son activité au sein de la société émettrice depuis moins de 3 ans, alors le gain est taxable au taux majoré de 30 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux, soit un taux global de 47,2 %), sans possibilité d’option pour le barème progressif de l’IR et ne donne pas droit au bénéfice de l’abattement fixe prévu à l’article 150-0 D ter du CGI.

Récemment, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur le régime fiscal applicable aux BSPCE sur les 2 points suivants.

Sursis d’imposition des BSPCE

Dans un rescrit publié au BOFiP (BOI-RES-RSA-000127, 25 mai 2023), l’Administration a indiqué que les gains réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE ne pouvaient pas bénéficier du mécanisme de sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI (sursis d’imposition en cas d’apport de titres à une société non contrôlée), et qu’ils devaient donc être imposés au titre de l’année de l’apport.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a annulé ces commentaires administratifs en février 2024 (CE, 5 février 2024, n°476309).

Se référant aux travaux préparatoires de la Loi de Finances pour 1998 (instaurant les dispositions de l’article 163 bis G) et de la Loi de Finances pour 2000 (réformant le régime de droit commun des plus-values de cessions de valeurs mobilières), le Conseil d’État a jugé que le législateur a entendu soumettre le gain net réalisé lors de la cession de titres souscrits en exercice de BSPCE au régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu aux articles 150-0 A et suivants du CGI, sous la seule réserve des règles particulières de taux qu’il édicte.

Il a ainsi confirmé qu’en cas d’apport à une société non contrôlée par l’apporteur de titres souscrits en exercice de tels bons, le gain résultant de cet apport n’est pas immédiatement taxable, mais bénéficie du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI.

Faculté de faire figurer sur un PEA les titres souscrits en exercice de BSPCE

L’Administration indiquait dans ses commentaires au BOFiP, antérieurement au 16 mai 2024, que les titres acquis ou souscrits en exercice de BSPCE ne pouvaient pas être inscrits dans un PEA, quand bien même ils y seraient éligibles (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, § 540 et 585, dans leur version du 19 septembre 2017).

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat a annulé ces commentaires administratifs en décembre 2023 (CE, 8 décembre 2023, n°482922).

Il a notamment jugé que l’Administration ne pouvait pas tirer argument, à cet égard, de l’abrogation par la LFR 2013 des dispositions de l’article L. 221-31, I-1°-c du CMF, qui permettaient auparavant d’inscrire dans un PEA des BSPCE attachés à des actions ou parts de sociétés éligibles.

L’Administration a donc supprimé les commentaires annulés, dans le cadre d’une mise à jour de son BOFiP datée du 16 mai 2024 et du 30 juillet 2024.

PLF 2025

Le législateur vient tirer les conséquences de ces 2 décisions du Conseil d’Etat, et se saisit de l’occasion pour opérer une refonte plus importante du régime fiscal des BSPCE.

Désormais, il conviendrait de distinguer entre :

  1. l’avantage salarial égal à la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons et le prix d’acquisition des titres fixé au jour de l’attribution de ces bons et,
  2. le gain net égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des titres souscrits au jour de l’exercice des bons.
Avantage salarial

L’avantage salarial serait imposé au PFU (taux global de 30 %), ou, sur option du contribuable, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires, au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur, ou de mise en location des titres souscrits en exercice des bons.

Comme auparavant, en cas d’exercice du bénéficiaire dans la société depuis moins de 3 ans, l’imposition se ferait à la flat tax au taux renforcé d’IR de 30 % (taux global de 47,2 %) – sans option possible pour l’imposition en traitements et salaires.

En cas d’échange sans soulte des titres souscrits en exercice de bons résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l’impôt serait dû au titre de l’année de disposition, de cession, de conversion au porteur, ou de mise en location des actions reçues en échange.

En revanche, cet avantage salarial n’étant pas imposable en application du régime de droit commun des PV de cession de valeurs mobilières des particuliers, le bénéfice des sursis et report d’imposition des articles 150-0 B et 150-0 B ter ne devrait, en toute logique, pas pouvoir s’appliquer.

Gain net

Le gain net serait, lui, imposé « dans les conditions prévues à l’article 150-0 A » (régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières des particuliers) de sorte qu’il devrait pouvoir bénéficier du mécanisme du sursis d’imposition de l’article 150-0 B, mais aussi, le cas échéant, du mécanisme de report d’imposition de l’article 150-0 B ter en cas d’apport à une société contrôlée.

Modalités d’émission des BSPCE

Le LF 2025 vient également partiellement réécrire les dispositions de l’article 163 bis G, II du CGI relatives aux modalités d’émission des BSPCE afin, selon l’exposé des motifs de l’amendement, de procéder à une « coordination entre le Code général des impôts et le Code de commerce ». Ainsi, l’article 163 bis G du CGI indiquerait que l’émission BSPCE doit être autorisée par l’AGE des actionnaires conformément aux articles L. 25-129 à L. 25-129-6 du Code de commerce (la mention des articles L. 228-91 et L. 228-92 – qui renvoient à ces mêmes dispositions – serait supprimée).

Dans l’hypothèse où ces bons seraient attribués aux membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance (ou de tout organe statutaire équivalent en ce qui concerne les SAS), les membres bénéficiaires ne pourraient participer à la décision de l’organe statuant sur l’opération.

Ces aménagements s’appliqueraient aux BSPCE, et aux titres souscrits en exercice de ces bons, lorsque la souscription de bons est intervenue à compter du 1er janvier 2025.

Faculté d’inscrire sur un PEA les titres acquis en exercice de BSPCE

Le PLF 2025 viendrait légaliser l’interdiction d’inscrire les titres souscrits en exercice de BSPCE sur un PEA (Code monétaire et financier, art. L. 221-31), sur un PEA-PME (code monétaire et financier, art. L. 221-32-2) ou sur un PEE (code du travail, art. L. 3332-15).

Cette mesure s’appliquerait aux droits ou BSPCE attribués ou exercés à compter du 10 octobre 2024.

Des mesures spécifiques sont prévues pour permettre le retrait des titres souscrits en exercice de BSPCE figurant dans un PEA ou un PEE au 10 octobre 2024.

Clarification du régime fiscal applicable aux gains de « management package » (art. 25 bis)

Rappel

Si certains outils visant à lier la rémunération des dirigeants ou de certains salariés d’une société à l’évolution de son capital (« management package ») font l’objet d’un régime fiscal spécifique, tels que les options de souscription ou d’achat d’actions, les AGA ou encore les BSPCE, ce n’est cependant pas le cas de l’intégralité de ces instruments.

Tel est notamment le cas des options d’achat ou de souscription d’actions consenties en dehors des régimes légaux d’actionnariat du personnel, ou de certains BSA.

La qualification au plan fiscal, de l’avantage tiré de ce type d’opérations (traitements et salaires ? PV de cession de valeurs mobilières ?) a fait l’objet d’un important contentieux devant les tribunaux.

Par 3 arrêts de principes en date du 13 juillet 2021, le Conseil d’Etat a jugé que les gains de « management package » tirés de BSA ou d’options d’achat ou de souscriptions d’actions (consenties en dehors des régimes légaux d’actionnariat du personnel) devaient être imposés dans la catégorie des traitements et salaires dès lors qu’ils résultaient de l’exercice des fonctions de dirigeant ou de salariés – et non en PV de cession de valeurs mobilières (CE, 13 juillet 2021, n°428506, n°435452 et n°437498).

PLF 2025

Le PLF vient encadrer le régime fiscal applicable aux gains de « management package », en définissant, en substance, un seuil en-deçà duquel le gain réalisé sera considéré comme une plus-value, et au-delà duquel il sera considéré comme une rémunération, imposé en tant que traitements et salaires, dès lors qu’il est lié à la qualité de salarié.

Impôt sur le revenu

Le gain net réalisé sur les titres souscrits ou acquis par des salariés ou des dirigeants ou attribués à ceux-ci qui est acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant dans la société émettrice de ces titres, dans toute société dans laquelle la société émettrice détient directement ou indirectement une quote-part du capital ou dans toute société qui détient directement ou indirectement une quote-part du capital de la société émettrice serait imposé selon le régime des PV de cessions de valeurs mobilières (dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI), mais pour partie seulement (CGI, art. 163 bis H nouveau).

Le gain net ainsi imposable selon le régime des PV de cessions de valeurs mobilières correspondrait à un montant déterminé par application au prix payé pour la souscription ou l’acquisition des titres considérés du « multiple de la performance financière » de la société émettrice, diminué dudit prix de souscription ou d’acquisition.

Précisions

  • Pour les titres attribués à titre gratuit (en application des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce), le « prix payé » serait réputé être la valeur retenue pour déterminer le gain d’acquisition (« la valeur d’acquisition des titres »).
  • Pour les titres attribués à titre gratuit (en application des articles L. 225-197-1 et suivants du Code de commerce), souscrits en exercice de BSPCE, ou d’options de souscription d’actions (en application des articles L. 225-177 et suivant du Code de commerce), ils devraient, pour être placés sous ce nouveau régime, présenter un risque de perte de leur valeur d’acquisition ou de souscription.
  • Pour tous les autres titres, il leur faudrait présenter un risque de perte du capital souscrit ou acquis et avoir été détenus pendant 2 ans au moins.
  • Les « gains nets » s’entendent hors avantages résultant de l’acquisition ou de la souscription des titres à un prix inférieur à leur valeur réelle à leur date d’acquisition ou de souscription et hors ceux mentionnés aux articles 80 bis, I (options de souscriptions ou d’achat d’actions), 80 quaterdecies (AGA), I et 163 bis G du CGI (BSPCE).
  • Lorsque les titres concernés ont été souscrits, acquis ou attribués à des dates différentes, le gain net est calculé distinctement à chacune de ces dates.

Le multiple de performance financière serait égal à 3 fois le ratio entre (i) la valeur réelle de la société émettrice à la date de cession des titres ou toute autre opération d’échange mentionnée à l’article 150-0 B du CGI (opération d’échange) portant sur ces titres ET (ii) la valeur réelle de la société émettrice à la date d’acquisition ou de souscription desdits titres – ou s’agissant des actions gratuites – celle de leur acquisition.

Précisions

  • La valeur réelle de la société correspondrait à la valeur réelle de ses capitaux propres, augmentée des dettes de la société envers tout actionnaire ou toute entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI. Lorsque les dettes visées sont nées après la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres, elles seraient réputées nées à la date d’acquisition, de souscription ou d’attribution des titres pour la détermination de la valeur réelle de la société à cette date. En tout état de cause, la prise en compte des dettes ne pourrait avoir pour effet de relever la limite dans laquelle le gain net est imposable en application du régime des plus-values de cessions de valeurs mobilières.
  • Lorsque la société émettrice a pour objet principal la détention, directe ou indirecte, de participations des salariés ou des dirigeants concernés dans une autre société, la valeur réelle retenue serait celle de cette autre société.
  • Le cas échéant, la valeur réelle de la société serait ajustée pour tenir compte des opérations sur le capital de la société mentionnées à l’article L. 225-181 du Code de commerce, intervenues entre la date d’acquisition et la date de cession (sont visées les opérations d’amortissement ou de réduction du capital, de modification de la répartition des bénéfices, d’attribution gratuite d’actions, d’incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d’émission, de distribution de réserves ou de toute émission de capital ou de titres donnant droit à l’attribution de titres de capital comportant un droit de souscription réservé aux actionnaires).

Les titres concernés par le dispositif nouveau ne pourraient pas figurer sur un PEA (application aux titres souscrits ou acquis à compter du lendemain de la promulgation de la LF 2025).

La part du gain net excédant le plafond ainsi déterminé devrait, elle, être imposable, dans la catégorie des traitements et salaires. Des modalités spécifiques sont prévues en cas de donation des titres considérés.

Prélèvements sociaux

Les gains nets imposés selon le régime des PV de cessions de valeurs mobilières en application de ce nouveau régime seraient soumis à la contribution sociale sur les revenus du patrimoine. En revanche, la fraction imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires serait soumise à une contribution salariale libératoire nouvelle de 10 % (CSS, art. 137-42 nouveau).

Entrée en vigueur

Ces règles seraient applicables aux dispositions, cessions, conversions ou mises en location :

  • réalisées à compter du lendemain de la promulgation de la LF 2025 – pour le volet IR :
  • réalisées entre le lendemain de la promulgation de la LF 2025 et le 31 décembre 2027 – pour le volet prélèvements sociaux.

R&D

CIR – Baisse des frais de fonctionnement (art. 14 bis)

Jusqu’à présent, le montant des dépenses de fonctionnement à prendre en compte était fixé forfaitairement à 43 % des dépenses de personnel, 75 % des dotations aux amortissements relatives aux immobilisations affectées aux activités de recherche et 200 % des dépenses de personnel afférentes aux jeunes docteurs (exposées pendant les 24 premiers mois de leur recrutement en CDI).

Pour les dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi, le taux de 43 % pour les dépenses de personnel serait abaissé à 40 %.

En outre, le mécanisme de prise en compte, pour le double de leur montant, des dépenses afférentes aux jeunes docteurs, serait finalement également supprimé, au titre des dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi.

CIR – Exclusion de certaines dépenses de l’assiette du CIR (art. 14 bis)

Au titre des dépenses exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi, seraient désormais exclues de l’assiette du CIR, les dépenses suivantes :

  • Les frais de prise et de maintenance de brevets et de certificats d’obtention végétale,
  • Les frais de défense de brevets et de certificats d’obtention végétale,
  • Les dotations aux amortissements des brevets et des certificats d’obtention végétale,
  • Les dépenses de veille technologique.

La prise en compte des dépenses de normalisation serait, en revanche, préservée.

CIR – Notion de « subvention publique » (art. 14 quinquies)

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR viennent en déduction des bases de calcul de celui-ci, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables (CGI, art. 244 quater B, III).

La notion de subvention publique au regard du CIR n’est toutefois définie ni par la loi, ni par la doctrine administrative.

Dans une décision du 12 juillet 2023, le Conseil d’Etat a jugé que doit être regardée comme une subvention publique au regard du CIR « toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au CIR par une personne morale de droit public » (CE, 12 juillet 2023, n°463363).

Un amendement gouvernemental viendrait préciser cette notion de subvention publique, en l’inscrivant au cœur même de l’article 244 quater B, et en en retenant une définition incluant les « aides versées par les personnes morales de droit public » ainsi que les aides versées par « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ».

La mesure serait applicable aux dépenses de recherche exposées à compter du lendemain de la promulgation de la loi.

CII (art. 14 ter)

Le crédit d’impôt innovation (CII) bénéficie aux dépenses d’innovation exposées par les PME au sens du droit européen, au titre de la réalisation d’opérations de conception de prototype de nouveaux produits ou installations pilotes de même nature.

Ce crédit d’impôt est égal à 30 % des dépenses éligibles retenues dans la limite globale de 400 k€ par an, soit un montant maximum de crédit d’impôt de 120 k€ par an.

Ce dispositif, qui devait venir à expiration au 31 décembre 2024, serait prorogé de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2027.

Son taux serait en revanche abaissé de 30 % à 20 % – avec une application aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025.

Crédit d’impôt « Nouvelles collections » (art. 14 quater)

Peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à raison des dépenses exposées dans le cadre de l’élaboration de leurs nouvelles collections ainsi que pour les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections confiées à des stylistes ou à des cabinets de styles agréés extérieurs à l’entreprise (CGI, art. 244 quater B, II).

Ce dispositif spécifique ne s’applique qu’aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2024.

Il serait prorogé, pour bénéficier aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2027.

CONTENTIEUX ET CONTRÔLE FISCAL

IR – Instauration d’une nouvelle procédure de contrôle des crédits d’impôts et prélèvements à la source (art. 14 octies)

Chaque année, les personnes physiques sont tenues, par application de l’article 170 du CGI, de souscrire une déclaration d’ensemble de leurs revenus (Déclaration 2042), et des autres éléments nécessaires au calcul de l’IR.

Lorsque l’administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments mentionnés dans cette déclaration, elle peut rectifier celle-ci dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire (CGI, art. 175, LPF, art. L. 55).

Un amendement sénatorial, adopté sur avis favorable du Gouvernement, instaurerait une nouvelle procédure de contrôle des crédits d’impôts et prélèvements à la source renseignés par les contribuables sur leur déclaration de revenus (LPF, art. L. 16 AA nouveau).

Désormais, en matière d’IR, lorsqu’il existedes indices sérieux de nature à remettre en cause la réalité :

  • des dépenses ouvrant droit à crédit d’impôt que le contribuable a mentionnées dans sa déclaration,
  • ou des montants de prélèvements à la source d’IR que le contribuable a renseigné comme versés sur cette déclaration,

L’Administration pourrait, avant l’établissement de l’imposition, lui demander tous éléments propres à justifier de la réalité des dépenses ou des prélèvements.

En l’absence de réponse à la demande de l’Administration (dans un délai de 30 jours) ou si la réponse n’est pas de nature à justifier de la réalité des dépenses ou des prélèvements, l’imposition serait établie sans prendre en compte ceux-ci.

Le contribuable disposerait néanmoins, a posteriori, de la possibilité de demander par voie de réclamation la prise en compte des dépenses ou des prélèvements écartés par l’Administration.

A défaut de précision dans le texte, il est permis de penser que ces dispositions pourraient s’appliquer à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2024 (dès la prochaine campagne déclarative) et des années suivantes.

Rappelons que l’Administration a, depuis la campagne de télécorrection des déclarations des revenus 2023, durci les conditions dans lesquelles les contribuables peuvent corriger les informations erronées de leur déclaration de revenus, en précisant que « lorsque ces rectifications conduisent à une diminution de l’impôt ou à la création ou à l’augmentation d’un crédit d’impôt, l’Administration pourra, le cas échéant (…) demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée ».

Délai de reprise de 10 ans en cas de fausse domiciliation fiscale à l’étranger (art. 14 nonies)

Rappel

En application de l’article L. 169 du LPF, en matière d’IR et d’IS, le droit de reprise de l’Administration s’exerce, en principe, jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Par exception, des prorogations et des extensions de délais spécifiques sont prévues par la loi fiscale, notamment lorsque le contribuable s’est livré à des agissements frauduleux ou qu’il a exercé une activité occulte ou illicite. 

PLF 2025

Le PLF 2025 prévoirait un nouveau cas de délai de reprise étendu.

Ainsi, l’Administration bénéficierait désormais d’un délai de reprise décennal lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger.

Aucune date d’entrée en vigueur spécifique n’est prévue. Dans l’exposé des motifs à l’origine de l’amendement sénatorial (adoption en novembre 2024), il était indiqué que ce nouveau délai de reprise « s’appliquerait à l’IR, à l’IFI, aux droits de mutation à titre gratuit et aux délais de reprise arrivant à expiration à compter du 1er janvier 2025 ».

Il nous semble néanmoins que, compte-tenu du risque de rétroactivité, la mesure nouvelle ne devrait pouvoir s’appliquer qu’à compter du lendemain de la publication du texte au JO.

TVA

Mise en cohérence avec le droit de l’UE des taux réduits de TVA sur les opérations liées au chauffage (art. 10)

Le PLF 2025 tire les conséquences de la directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments.

Ainsi, à compter du 1er mars 2025 :

  • Le taux réduit de 5,5 % bénéficierait aux seules opérations de fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite à 50 % au moins à partir d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du Code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur (CGI, art. 278-0 bis, B amendé) ;
  • Le taux de droit commun de 20 % serait applicable :
    • A la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles – versus taux réduit actuel de 5,5 %, (CGI, art. 278-0 bis A, III bis nouveau) ;
    • Aux travaux comprenant la fourniture ou l’installation d’une chaudière susceptible d’utiliser des combustibles fossiles – versus taux réduit actuel de 10 % (CGI, art. 279-0 bis, 2 bis amendé).

Les opérations ayant fait l’objet d’un devis daté, accepté par les 2 parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025, ne se verraient pas appliquer la TVA au taux de 20 %.

Assujetti unique à la TVA et taxe sur les salaires (art. 10 sexies)

Rappel

Depuis 2023, les sociétés établies en France et étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, peuvent demander à former un assujetti unique à la TVA (« Groupe TVA »), chargé de remplir l’ensemble des obligations du groupe en matière de TVA (CGI, art. 256 C, LF 2021, art 162).

En application de ce régime, les opérations internes à ce « Groupe TVA » (réalisées entre ses membres) sont neutralisées pour les besoins de la TVA. En revanche, la perception par une société, membre du « Groupe TVA », de recettes issues de ces opérations, considérées comme non soumises à la TVA, n’est pas neutre en matière de taxe sur les salaires.

L’Administration indique ainsi, dans ses commentaires au BOFiP, que ces flux d’opérations internes constituent des recettes qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA, et dont il convient de tenir compte s’agissant de l’assujettissement et du calcul de la taxe sur les salaires (BOI-TVA-AU-30, § 80, 25 octobre 2022).

PLF 2025

Le PLF 2025 viendrait instaurer une exonération de taxe sur les salaires permettant de neutraliser les conséquences résultant pour les employeurs de l’adhésion à un « Groupe TVA ».

Ainsi, les rémunérations versées par un employeur membre d’un « Groupe TVA » seraient exonérées de taxes sur les salaires lorsque :

  • L’employeur ne serait pas assujetti à la taxe sur les salaires s’il n’était pas membre du « Groupe TVA ».
  • Au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations, le CA des opérations réalisées par cet assujetti qui ouvrent droit à déduction de la TVA (en application de l’article 271 du CGI) est au moins égal à 90 % du montant total de son CA imposable à la TVA.

    Pour les rémunérations versées au cours de l’année de constitution du « Groupe TVA », cette condition s’apprécierait par référence au CA de cette année civile, et non de l’année précédente.

Notons qu’une telle disposition avait déjà été adoptée, à l’initiative du Gouvernement, dans le cadre du PLFSS 2024. Elle avait toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel, qui avait considéré qu’elle n’avait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale (décision n°2023-860 DC du 21 décembre 2023).

Cette disposition serait applicable à la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2026 et aurait vocation à s’appliquer sans limitation de durée (le texte adopté par les sénateurs en novembre dernier prévoyait une application limitée, jusqu’au 31 décembre 2027).

MESURES DIVERSES

Aménagement des tarifs d’accise sur l’électricité (art. 7)

Le PLF 2025 fixe les tarifs normaux de l’accise sur l’électricité, applicables à compter du 1er août 2025 :

  • 25,09 €/MWh pour les ménages et assimilés ;
  • 20,9 €/MWh pour les petites et moyennes entreprises ;
  • 20,9 €/MWh en haute puissance. 

Notons qu’il était prévu que ces tarifs puissent faire l’objet d’une modulation uniforme (comprise entre 5 € et 25 € par mégawattheure et déterminée par arrêté). Or, cette faculté a été supprimée durant la navette parlementaire.

Évolution de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone et de la taxe sur la masse en ordre de marche (art. 8 et 9)

Le PLF 2025 prévoit notamment:

  • Un renforcement progressif (à partir du 1er mars 2025) de la taxe sur les émissions de CO2 des véhicules de tourisme (CIBS, art. L. 421-58) pour atteindre un tarif maximum de 90 k€ à compter du 1er janvier 2027 pour les véhicules les plus polluants.
  • Un renforcement, à compter de 2026, de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (CIBS, art. L. 421-71).

Les mécanismes de réfaction des malus applicables aux véhicules d’occasion seraient également aménagés (réforme en 2 volets et en 2 temps – à compter du 1er mars 2025, puis à compter du 1er janvier 2027).

Modification du régime de la taxe sur les transports aériens de passagers (art. 9 bis)

Rappel

En application de l’article L. 422-14 du CIBS, tout embarquement en France ou dans certains territoires ou collectivités d’outre-mer de passagers à bord d’un aéronef réalisant un vol commercial est assujetti à la « taxe sur le transport aérien de passagers » (TTAP).

Les destinations finales de passagers sont regroupées en 2 catégories : les destinations européennes (incluant les territoires français, ceux des autres Etats de l’UE, les territoires des Etats de l’EEE ainsi que les territoires de certains États dont le principal aérodrome desservant leurs capitales est situé à moins de 1 000 km de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle) et les autres destinations (CIBS, art. L. 422-15).

Le montant de cette taxe correspond à la somme de plusieurs tarifs :

  • le tarif de l’aviation civile, fixé à 4,66 € pour les vols européens et à 8,37 € pour les autres destinations (CIBS, art. L. 422-21) ;
  • le tarif de solidarité, déterminé par arrêté et calculé en fonction de la destination finale et des services additionnels disponibles à bord (CIBS, art. L. 422-22, en fixant les seuils minimums et maximums) ;
  • le tarif de sûreté et de sécurité, ajusté pour chaque aérodrome en fonction de sa catégorie, afin de couvrir les frais d’exploitation liés à la sûreté et à la sécurité (CIBS, art. L. 422-23) ;
  • le tarif de péréquation aéroportuaire, plafonné à 1,25 € (fixé uniformément pour les aérodromes de classe 1 à 3 et nul pour les aérodromes de classe 4 – CIBS, art. L. 422-24).

PLF 2025

Le PLF 2025 introduirait des modifications dans la catégorisation des destinations, il aménagerait aussi les seuils des différents tarifs composant la taxe sur le transport aérien de passagers.

Les destinations finales de passagers ne seraient plus regroupées en 2, mais en 3 catégories :

  • les destinations européennes ou assimilées (liste demeurant inchangée) ;
  • les destinations lointaines qui comprendraient les territoires des États dont l’aéroport principal est situé à plus de 5 500 kilomètres de l’aérodrome national de référence (cet aérodrome s’entend de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle lorsque l’embarquement du passager a lieu sur le territoire métropolitain, des aéroports spécifiques sont également désignés dans l’hypothèse où l’embarquement a lieu sur un territoire ou une collectivité d’Outre-mer) ; et
  • les destinations intermédiaires qui ne sont comprises dans aucune des 2 précédentes catégories.

Le PLF 2025 relèverait par ailleurs le tarif de l’aviation civile. Pour la période du 1er mars au 31 mars 2025 celui-ci serait fixé à 5,05 € (vs 4,66) par passager pour les destinations européennes ou assimilées et à 9,09 € (vs 8,37) par passager pour les destinations intermédiaires ou lointaines. Ce tarif serait indexé sur l’inflation.

Le tarif de solidarité serait intégralement refondu. Ce tarif serait dorénavant fonction de 2 critères : la destination finale et la catégorie de services, et serait fixé comme suit :

  • catégorie normale : regrouperait les services standards ne relevant d’aucune des autres catégories, dont le tarif serait de 7,4 € pour les destinations européennes, 15 € pour les destinations intermédiaires et 40 € pour les destinations lointaines.
  • catégorie avec services additionnels : correspondrait aux cas où un passager bénéficierait, de services à bord n’étant pas accessibles aux autres passagers sans frais additionnels (les tarifs seraient fixés à 30 €, 80 € ou 120 € en fonction de la destination finale).
  • catégorie aéronef d’affaires avec turbopropulseur : comprendrait les services aériens non réguliers, assurés par des avions turbopropulsés configurés pour un maximum de 19 sièges passagers (les tarifs seraient fixés à 210 €, 675 € ou 1 025 € en fonction de la destination finale).
  • catégorie aéronef d’affaires avec turboréacteur : désignerait les services aériens non réguliers assurés par des avions à turboréacteur, également configurés pour un maximum de 19 sièges passagers (les tarifs seraient fixés à 420 €, 1 015 € ou 2 100 € en fonction de la destination finale).

Ce tarif de solidarité serait appliqué à un taux réduit pour les embarquements au départ des services aériens reliant la Corse à la France continentale ainsi que ceux reliant la métropole aux départements et régions d’outre-mer ou reliant ces mêmes territoires entre eux.

Ainsi, il serait fixé à 2,63 € pour la catégorie normale, 20,27 € pour la catégorie incluant des services additionnels, 210 € pour la catégorie aéronef d’affaires équipés d’un turbopropulseur, 420 € pour la catégorie aéronef d’affaires dotés d’un turboréacteur.

Toutes ces mesures entreraient en vigueur à compter du 1er mars 2025.

Dans l’exposé des motifs de l’amendement gouvernemental à l’origine de ces aménagements (adopté en novembre dernier, avant d’être remanié en CMP), il était indiqué que cette nouvelle grille tarifaire appelait une mise à jour de l’outil déclaratif, laquelle ne coïncidera pas avec l’application immédiate des dispositions nouvelles.  Il était expressément précisé que des dispositions règlementaires viendraient apporter des indications sur les modalités déclaratives à titre transitoire.

Transposition de la directive DAC 8 en droit interne (art. 14)

Pour rappel, la proposition de 8e révision de la Directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (2011/16/UE), visant à étendre les règles de transparence fiscale de l’UE aux crypto-actifs (Directive (UE) 2023/1114, dite « DAC 8 ») a été adoptée en octobre 2023.

En synthèse, celle-ci prévoit que les prestataires de services sur les crypto-actifs seront tenus de déclarer à leur administration fiscale un certain nombre d’informations relatives aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par leur intermédiaire. Les EM s’échangeront ensuite les informations ainsi reçues.

Les États membres sont tenus de transposer le texte dans leur droit interne avant le 31 décembre 2025, pour une application au 1er janvier 2026 (premières déclarations en 2027 en principe).

Le PLF 2025 prévoit des mesures afin d’assurer la transposition de la directive « DAC 8 » en droit français, bien avant la date limite, afin de permettre aux prestataires et opérateurs concernés de s’approprier les nouvelles règles, d’adapter les infrastructures informatiques concernées et d’obtenir les informations de la CNIL.

Champ d’application

Les prestataires de services qui fournissent un « service sur cryptoactifs » au sens de l’article 3, 1, 16) du règlement MiCA (i.e. conservation et administration de crypto-actifs pour le compte de clients ; exploitation d’une plate-forme de négociation de crypto-actifs ; échange de crypto-actifs contre des fonds/d’autres crypto-actifs ; placement de crypto-actifs ; fourniture de conseils en crypto-actifs ; etc., Règlement 2023/1114 du 31 mai 2023) seraient dans l’obligation de souscrire auprès de l’administration fiscale une déclaration relative aux transactions réalisées par des utilisateurs de crypto-actifs par leur intermédiaire.

Transactions déclarables (CGI, art. 1649 AC bis, II, 4°, nouveau) :

  • Les transactions d’échange entre différents types de crypto-actifs ou entre crypto-actifs et monnaie émise par une banque centrale ;
  • Les transferts de crypto-actifs depuis ou vers un compte appartenant à un utilisateur de crypto-actifs.

Prestataires de services tenus à la déclaration en France (CGI, art. 1649 AC ter, nouveau) :

  • Prestataires agréés conformément au règlement MiCA (Règlement 2023/1114, 31 mai 2023, art. 63) ; ou
  • Prestataires autorisés à fournir des services sur crypto-actifs à la suite d’une notification adressée aux autorités françaises, conformément à l’article 60 du règlement MiCA ; ou
  • Prestataires ayant un lien territorial avec la France (résidence fiscale en France ou constitution d’une société conformément à la législation française, ou gestion depuis la France ou siège d’activité habituel situé en France) ; ou
  • Prestataire disposant d’une succursale établie en France par l’intermédiaire de laquelle une transaction déclarable a été réalisée.

Des cas de dispense de déclaration seraient toutefois prévus lorsque le prestataire de services concerné opère dans un Etat ou territoire « partenaire » (i.e Etat membre de l’UE ou Etat tiers appliquant une norme internationale concernant la déclaration et l’échange de renseignements sur les crypto-actifs considérée comme une norme minimum ou équivalente à DAC 8 et ayant conclu avec la France un accord lui imposant l’échange des renseignements collectés dans ce cadre).

Utilisateurs de crypto-actifs au titre desquels une déclaration doit être effectuée (CGI, art. 1649 AC quater, nouveau) :

  • Utilisateurs résidents de France ou d’un Etat ou territoire partenaire ;
  • Si l’utilisateur est une entité non financière passive, en cas de contrôle par au moins une personne physique résidente de France ;
  • Qui a réalisé au moins une transaction déclarable (CGI, art. 1649 AC bis, II, 4°).

La déclaration devrait également mentionner les personnes physiques résidentes de France ou d’un Etat ou territoire partenaire détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs devant faire l’objet d’une déclaration.

Des dérogations seraient prévues (lorsque l’utilisateur est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, une entité publique, une organisation internationale, une banque centrale, une institution financière autre qu’une entité d’investissement gérée par une autre institution financière et dont les revenus bruts proviennent essentiellement d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociations d’actifs financiers ou de crypto-actifs).

Informations devant être collectées et déclarées

La déclaration devrait comporter (CGI, art. 1649 AC bis, II, nouveau) :

  • Les éléments d’identification du déclarant ;
  • Les éléments d’identification de chaque utilisateur de crypto-actifs ayant réalisé des transactions, incluant son numéro d’identification fiscale (si disponible), son adresse et son (ou ses) Etat(s) de résidence – ainsi que les éléments d’identification de chaque personne détenant le contrôle d’un tel utilisateur ;
  • Les éléments relatifs aux transactions déclarables réalisées au cours de l’année civile par chaque utilisateur, notamment :
    • La dénomination complète du type de crypto-actif à déclarer ;
    • En cas d’acquisition en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
    • En cas de cession en échange de monnaie émise par une banque centrale, le montant brut reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés ;
    • En cas d’acquisition en échange de crypto-actifs, le montant brut payé, le nombre d’unités perçues ou reçues, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs acquis ;
    • En cas de cession en échange de crypto-actifs, le montant brut perçu ou reçu, le nombre d’unités cédées, le nombre de transactions et la valeur de marché des crypto-actifs cédés.

Les prestataires de services sur les crypto-actifs seraient tenus de mettre en œuvre « les diligences nécessaires » à l’identification des utilisateurs de crypto-actifs réalisant des transactions et des personnes physiques qui les contrôlent, le cas échéant. Ils seraient également tenus de vérifier la fiabilité des informations collectées (CGI, art. 1649 AC quinquies, I, nouveau).

Si les utilisateurs ne leur fournissent pas les informations nécessaires à leur identification, après 2 relances et à l’expiration d’un délai de 60 jours, les prestataires de services devront les empêcher de réaliser les transactions déclarables.

Il leur faudrait également tenir un registre des démarches entreprises et des informations collectées, et y conserver ces données pour une durée qui sera définie par décret et qui devra être comprise entre 5 et 10 ans (CGI, art. 1649 AC quinquies, II, nouveau).

Obligation d’information

Les prestataires de services devront fournir à chaque personne physique utilisateur de crypto-actifs ou détenant le contrôle d’un utilisateur de crypto-actifs, avant le dépôt de la déclaration, les informations transmises à l’Administration les concernant et les informer de ce que ces données pourront être communiquées à l’administration fiscale d’un Etat ou territoire partenaire. 

Délai de déclaration ?

Le délai dans lequel devra être réalisée la déclaration DAC 8 n’est, pour l’heure, pas connu. Il devrait être fixé par décret.

Sanctions

  • Défaut de transmission par le prestataire de services dans le délai prescrit et inexactitudes ou omissions relevées dans la déclaration : amende de 15 € par transaction non déclarée/déclarée tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 2 m€ par prestataire de services et par an. L’amende ne serait toutefois pas applicable en cas de 1re infraction commise au cours de l’année civile en cours et des 3 années précédentes, lorsque le prestataire concerné a réparé son omission spontanément ou à la 1re demande de l’Administration avant la fin de la période de transmission de la déclaration.
  • Non-respect par les prestataires de services de leurs obligations de diligence : amende ne pouvant excéder 50 000 €.

Entrée en vigueur

Ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2026 (conformément à ce que prévoit la directive « DAC 8 »). Elles s’appliqueraient aux transactions réalisées à compter de cette date et devant faire l’objet d’une déclaration en 2027.

DAC 6 – Limitation des dispositions relatives aux intermédiaires soumis au secret professionnel aux seuls avocats (art. 14)

Eléments de contexte

La CJUE a jugé, le 8 décembre 2022, que l’article 8 bis ter § 5 de la Directive DAC 6, imposant à un avocat non délié de son secret professionnel par son client et donc dispensé de l’obligation déclarative, de notifier sans délai à tout autre intermédiaire les obligations déclaratives qui lui incombent, était non conforme à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE, qui garantit le droit au respect des communications entre les avocats et leurs clients (décision C-694/20).

Le législateur français en a tiré les conséquences dans le cadre de la LF 2024, en limitant l’obligation pesant sur l’intermédiaire « soumis à une obligation de secret professionnel dont la violation est prévue et réprimée par l’article 226-13 du Code pénal » et n’ayant pas obtenu l’accord de son client pour déclarer, de notifier les autres intermédiaires, aux seuls intermédiaires qui sont ses clients (CGI, art. 1649 AE, I, 4°, al. 2, tel que modifié par l’art. 120 de la LF 2024).

Puis, dans une décision rendue le 29 juillet 2024 (aff. C-623/22, Belgian Association of Tax Lawyers), la CJUE a ensuite précisé que l’invalidité de l’article 8 bis ter § 5 de la Directive DAC 6 valait uniquement à l’égard des avocats.

PLF 2025

Le PLF 2025 recentre la dispense de déclaration et de notification sur les intermédiaires ayant la qualité « d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ».

A contrario, les autres professionnels soumis à une obligation de secret professionnel – tels que les notaires ou les experts-comptables ne bénéficieraient plus de ces dispenses.

Les dispositions de l’article 1649 AE, I, 4° du CGI seraient désormais ainsi rédigées : « l’intermédiaire qui a la qualité d’avocat ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est dispensé de souscrire la déclaration (…) lorsque l’obligation de déclaration est contraire au secret professionnel ». Il en résulte que les avocats seraient désormais dispensés de l’obligation déclarative DAC 6.

L’obligation de notification subsisterait néanmoins.

L’intermédiaire avocat devrait ainsi notifier à son client (que celui-ci ait, ou non, également la qualité d’intermédiaire) l’obligation déclarative qui lui incombe.

Enfin, le PLF 2025 introduirait une obligation d’information complémentaire à la charge des intermédiaires. Il leur faudrait ainsi informer chaque contribuable concerné (personne physique) :

  • que les données les concernant, transmises à l’administration fiscale française, peuvent être communiquées aux administrations fiscales d’autres Etats ; et
  • leur fournir les informations les concernant qui seront transmises à l’Administration via la déclaration DAC 6, dans un délai suffisant pour leur permettre d’exercer leurs droits en matière de protection des données et, en tout état de cause, avant que ces informations ne soient communiquées à l’Administration.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, la mesure devrait s’appliquer à compter du lendemain de la publication de la LF 2025.

Non-respect de l’obligation déclarative – Surveillance et sanctions pour les entités financières non régulées (art. 14)

Rappel

Pour mémoire, les teneurs de compte, les organismes d’assurance et toutes autres institutions financières françaises doivent mentionner sur une déclaration spécifique les informations requises pour l’application de la directive 2011/16/UE (du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal) et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en matière fiscale (CGI, art. 1649 AC, I).

Ces informations peuvent notamment concerner tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes et la valeur de rachat des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature.

Il revient à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et à l’Autorité des marchés financiers (AMF) de vérifier auprès des institutions financières la mise en place de contrôles internes permettant d’assurer le respect et la bonne application de ces règles (LFR 2017, n°2017-1775 du 28 décembre 2017, art. 56). En conséquence, ce sont leurs pouvoirs propres de sanctions et de police qui s’appliquent.

La loi fiscale ne prévoit, elle, qu’une amende de 200 € en cas de dépôt hors délai des déclarations requises.

PLF 2025

Le PLF 2025 viendrait préciser que le manquement, par une institution financière « non régulée », c’est-à-dire ne relevant ni du contrôle de l’ACPR, ni du contrôle de l’AMF, à son obligation de mettre en place un dispositif de contrôle interne chargé de veiller spécifiquement à la bonne application de l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du CGI (CMF, art. L. 564-2), entraînerait l’application d’une amende fiscale ne pouvant excéder 50 000 €. 

En outre, ces institutions financières non régulées feraient désormais l’objet d’une surveillance par la DGFiP du respect de leurs obligations de diligences dans le cadre des échanges automatiques d’informations sur les comptes financiers (création d’un nouvel article L. 80 R du LPF).

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, ces dispositions devraient s’appliquer à compter du lendemain de la publication de la LF 2025.

Obligation déclarative relative aux actifs numériques : Renforcement des modalités de contrôle et des sanctions (art. 14 sexies)

Rappel

Les personnes ou les entités juridiques, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du CMF, ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

En cas de non-déclaration, des amendes spécifiques s’appliquent : 750 € par compte non déclaré et 125 € par omission ou inexactitude, plafonnées à 10 000 € par déclaration. Ces montants peuvent être portés à 1 500 € et 250 € si la valeur vénale des comptes dépasse 50 000 € à un moment quelconque de l’année (CGI, art. 1736, X).

PLF 2025

Le PLF 2025 (article adopté par les sénateurs en première lecture du PLF) viendrait renforcer les modalités de contrôle de l’Administration et les sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation déclarative, de manière similaire aux dispositions existantes s’agissant de l’obligation déclarative relative aux comptes bancaires étrangers (CGI, art. 1649 A).

Extension de la procédure de demande de justification de l’article L. 23 C du LPF et de taxation d’office

L’Administration pourrait désormais demander aux personnes physiques n’ayant pas satisfait – au moins une fois au titre des 10 années précédentes – à cette obligation déclarative, des informations ou justifications sur l’origine et les modalités d’acquisition des actifs numériques figurant dans un portefeuille non déclaré (LPF, art. L. 23 C).

A défaut de réponse dans un délai de 60 jours (90 jours en cas de réponse insatisfaisante), ces actifs numériques seraient réputés constituer, sauf preuve contraire, un patrimoine acquis à titre gratuit soumis à l’imposition au taux de 60 % (CGI, art. 755 et 777).

Application d’une majoration de 80 %

La majoration de 80 % prévue à l’article 1729-0 A du CGI serait applicable aux actifs figurant ou ayant figuré dans un ou plusieurs portefeuilles d’actifs numériques qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 bis C avec un minimum « plancher » égal aux sanctions forfaitaires prévues à l’article 1736, X du CGI.

Délai de reprise

L’Administration disposerait désormais d’un droit de reprise étendu à 10 ans, en cas de non-respect de l’obligation déclarative relative aux comptes d’actifs numériques (LPF, art. L. 169, al. 4 modifié).

En l’absence d’entrée en vigueur prévue par le texte, il nous semble que ces aménagements devraient s’appliquer à compter du lendemain de la publication de la LF 2025.

Notons que l’article prévoit également qu’en cas de non-déclaration, dans les temps, des plus-values réalisées à titre occasionnel par des personnes physiques lors de la cession d’actifs numériques (CGI, art. 150 VH bis), l’Administration pourrait recourir à la taxation d’office (extension du champ de l’article L. 66 du LPF).

Mise en conformité des dispositions fiscales avec la nouvelle réglementation relative aux aides « de minimis » (art. 22)

Rappel

Les aides dites « de minimis » sont dispensées de la procédure de notification des aides d’Etat, au motif qu’elles sont peu susceptibles d’affecter les échanges entre Etats membres ou de fausser la concurrence.

Elles sont encadrées par un règlement qui fixe les conditions – de plafond notamment – auxquelles ces aides doivent répondre.

A cet égard, le règlement de minimis 1407/2013 a été remplacé par le règlement 2023/2831 du 13 décembre 2023.

Ce nouveau règlement porte à 300 000 € le plafond d’aides pouvant être accordées à une entreprise unique (versus 200 000 € auparavant). Il précise également que ce plafond est apprécié sur une période glissante de 3 ans et non plus sur une période glissante de 3 exercices fiscaux.

Ce règlement d’application directe est entré en vigueur au 1er janvier 2024, mais concerne également les régimes d’aides auparavant soumis à l’ancien règlement de minimis et qui remplissent toutes les conditions qui y sont fixées (art. 7 du règlement).

PLF 2025

Le PLF 2025 en tire les conséquences au seul plan formel, en amendant, pour les dispositifs concernés par la réglementation « de minimis », les références au règlement de 2013 pour les remplacer par une référence au règlement de 2023.

Hausse du taux de la TTF (art. 26 quater)

Rappel

La taxe sur les transactions financières (« TTF », CGI, art. 235 ter ZD), s’applique aux acquisitions de titres de capital, cotés sur un marché réglementé, lorsque ces titres sont émis par une entreprise française dont la capitalisation boursière excède 1 md€ au 1er décembre de l’année précédant celle de l’imposition. La liste des sociétés concernées est publiée au BOFiP chaque année (BOI-ANNX-000467, 23 décembre 2024).

La TTF est assise sur la valeur d’acquisition du titre et est exigible le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel le titre a été acquis. Elle est liquidée par l’opérateur prestataire du service d’investissement qui exécute l’ordre d’achat. Son taux est actuellement de 0,3 %.

PLF 2025

Le PLF 2025 viendrait relever le taux de la TTF. Celui-ci serait porté de 0,3 % à 0,4 %.

Ce nouveau taux s’appliquerait aux acquisitions réalisées à compter du 1er jour du 2e mois suivant la promulgation de la LF 2025.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.

Agathe Saint Joanis

Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.