Précisions sur l’imposition des pensions de sécurité sociale dans le cadre des conventions fiscales internationales

Dans le cadre d’une réponse ministérielle, le Gouvernement apporte des précisions sur l’imposition des pensions de sécurité sociale dans le cadre des conventions fiscales internationales conclues avec la France.

Pour rappel, l’article 18 de la convention modèle OCDE prévoit que les pensions payées au titre d’emplois antérieurs ne sont imposables que dans l’État de résidence du bénéficiaire (versus l’État de la source des pensions).

Cependant, de nombreuses conventions fiscales conclues avec la France dérogent à ce principe en prévoyant une imposition partagée ou exclusive de ces pensions dans l’État de source.

À ce titre, l’Administration précise que ces conventions permettent à la France d’imposer les pensions qui relèvent notamment d’un régime de sécurité sociale dont le caractère obligatoire résulte de la loi (BOI-INT-DG-20-20-50, n°50, 12 décembre 2012).

Après avoir relevé que certains pays liés à la France par une convention fiscale, qui prévoyait l’imposition des pensions de sécurité sociale en France, avaient demandé aux pensionnés de s’acquitter d’un impôt sur leur territoire (notamment l’Italie et les États-Unis), un sénateur a demandé au Gouvernement des précisions sur la définition d’une pension de sécurité sociale dans le cadre d’une convention fiscale et notamment si ces revirements dans les règles d’imposition sont le fait d’une modification de lecture de la part des administrations fiscales des États contractants.

En réponse, le Ministre de l’économie et des finances indique que :

  • l’article 18 de la convention fiscale conclue entre la France et l’Italie permet une imposition partagée des pensions et autres sommes payées en application de la législation de la sécurité sociale – à charge pour l’État de résidence d’éliminer la double imposition pouvant en résulter ;
  • l’article 18 de la convention fiscale conclue entre la France et les États-Unis permet une imposition exclusive dans l’État de source au titre des sommes payées en application de sa législation sur la sécurité sociale à un résident d’un autre État contractant. Ainsi, les pensions de sécurité sociale versées par la France à un résident des États-Unis ne sont imposables qu’en France.

Cette position est partagée par les autorités américaines (IRS), qui précisent qu’aucune obligation déclarative ne pèse sur le contribuable lorsqu’un traité modifie ou réduit l’imposition d’un revenu provenant notamment des pensions et organismes de sécurité sociale. Cette répartition du droit d’imposer ne concerne toutefois que les impôts fédéraux (couverts par le champ de la convention bilatérale).

Le Ministre confirme ensuite l’existence d’une communication régulière entre l’administration fiscale française et les administrations fiscales des États contractants, notamment pour clarifier les points d’interprétation ou d’application de la convention en cause.

Il rappelle par ailleurs la possibilité, pour le contribuable qui estime que les mesures prises par un État contractant ou par les 2 entraînent une imposition non conforme aux dispositions de la convention, d’engager une procédure amiable.

Néanmoins, il rappelle également que le contribuable reste tenu au respect des obligations déclaratives établies par son État de résidence même si la convention fiscale attribue le droit exclusif d’imposer à la France, État de source.

Photo de Alice de Massiac
Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

Photo de Myriam Mouloudj
Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]