Cet article est un extrait de la chronique « Groupes de sociétés » publiée dans la revue Fiscalité Internationale n° 2-2019 (www.editions-jfa.com/fiscalite-internationale/)
La CAA de Nantes précise le seuil de déclenchement de la procédure de l’article L. 13 B du LPF. Dans le cadre d’une approche globale, le juge retient qu’un ensemble d’indices de faible intensité peut être considéré comme suffisant. En l’espèce, la Cour a estimé, contrairement aux conclusions du rapporteur public, que le vérificateur disposait d’éléments suffisants.
La Société électronique du Haut-Anjou, qui exerce une activité de fabrication de cartes électroniques, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause, sur le fondement de l’article 57 du CGI, la déductibilité d’une partie des prestations de sous-traitance facturées par une société de droit marocain. Au cours de la vérification, le service a demandé des précisions en matière de prix de transfert, en application de l’article L. 13 B du LPF.
Pour mémoire, la mise en oeuvre de cette procédure suppose que le service de vérification ait réuni des indices, d’une part, de l’octroi d’un avantage à une entreprise établie hors de France, et d’autre part, de l’existence de liens, directs ou indirects, de contrôle ou de dépendance entre l’entreprise vérifiée et le bénéficiaire de cet avantage.
À l’issue de la vérification, la société a contesté cette rectification proposée par le Service, relevant notamment que les conditions de mise en oeuvre de l’article L. 13 B du LPF n’avaient pas été réunies lorsque le Service a présenté sa demande d’informations. Elle a fait valoir qu’une augmentation en valeur absolue du montant de prestations de sous-traitance déduites de son résultat, ainsi que leur augmentation d’un exercice à l’autre, ne peuvent constituer un indice suffisant permettant de présumer un transfert de bénéfices au sens de l’article 57 du CGI. Le Tribunal administratif de Nantes a validé cette analyse, conduisant le Service à interjeter appel.
La Cour administrative d’appel de Nantes se prononce sur la caractérisation de l’existence d’un avantage consenti par la société à son sous-traitant marocain. Elle retient que la société ne conteste pas le lien de dépendance entre les deux sociétés. Elle observe que les indices en la possession du vérificateur à la date de la mise en oeuvre de la procédure de l’article L. 13 B du LPF tenaient (a) au montant en valeur absolue des prestations de sous-traitance payées à la société marocaine (de 1,8 M€ à 2,4 M€, montants croissants des exercice 2006 à 2008) et (b) à la discordance issue de l’augmentation de ce montant de 28% sur la période alors que le chiffre d’affaires de la société n’a augmenté que de 0.25% sur la même période.
Au contraire de ce que lui proposait le Rapporteur public, qui considérait les indices de transfert de bénéfice comme « inexistants », le juge d’appel considère que ces éléments laissent présumer qu’un avantage a été consenti par la société à son sous-traitant marocain. Une forte augmentation, au cours de la période vérifiée, des prestations de sous-traitance à une société établie au Maroc dont l’un des dirigeants est commun avec la société française vérifiée, en période de stagnation du chiffre d’affaires de cette dernière, et l’absence d’autonomie de la société sous-traitante constituent des indices de transfert indirect de bénéfices justifiant le recours à la procédure de l’article L. 13 B du LPF. Le juge procède à un examen global de l’ensemble de ces éléments pour apprécier le caractère suffisant des indices relevés par l’administration.
L’OEIL DE LA PRATIQUE
Cette décision est importante car, comme le relève le rapporteur public, elle vient fixer un seuil de déclenchement de la procédure de l’article L. 13 B du LPF, c’est-à-dire la force des indices que l’administrations doit réunir avant de recourir à la procédure. Or, par cette décision, le juge pose un seuil de déclenchement assez bas, qui pourrait faciliter le recours à cette demande d’éclaircissements suite à présomption de transfert de bénéfices, facilité par l’examen global auquel le juge se livre pour apprécier le caractère suffisant ou non des indices apportés par l’administration.
En l’espèce, il est toutefois intéressant de retenir également que la Cour a considéré que les rectifications opérées sur le fondement de l’article 57 du CGI ne pouvaient être maintenues, faute pour le service d’avoir établi une étude de comparables suffisamment solide. Cette décision s’inscrit dans le courant de jurisprudence désormais bien établi, selon laquelle l’administration doit entrer dans le détail de l’analyse de ses comparables, afin de s’assurer que ces derniers se trouvent effectivement dans une situation proche de celle de la société vérifiée (marché, taille, environnement économique).