La provision pour perte constituée par une société en vue de faire face à l’engagement de reprise des biens vendus (« provision buy-back ») doit être déterminée par référence à l’ensemble des contrats de vente assortis d’un tel engagement.
Une société exerçant une activité de concession de véhicules automobiles a constitué et déduit de ses résultats imposables au titre des exercices 2009 et 2010 des provisions dites « buy-back », aux fins de faire face à la perte anticipée lors de la revente d’un véhicule, initialement vendu avec engagement de reprise à un prix déterminé à l’avance.
Les montants déduits correspondaient à l’agrégation des moins-values anticipées lors de la reprise puis de la revente des véhicules, modalités de calcul qui ont été remises en cause par l’Administration.
Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, que les provisions « buy-back » ont le caractère de provisions pour perte – et non de provisions pour charges (CE, 13 juillet 2007, n°289233 et 289261). Pour mémoire, les provisions pour pertes ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d’opérations suffisamment homogènes, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées. Cette comparaison doit alors faire apparaître un solde négatif.
En revanche, le Conseil d’État juge de manière inédite que la comparaison doit être effectuée au niveau de l’ensemble des opérations de vente assorties d’un engagement de reprise, y compris les opérations dégageant un gain éventuel, dès lors qu’elles présentent un caractère suffisamment homogène.
En l’espèce, l’ensemble des contrats concernés reposait sur un modèle économique et juridique unique formant un ensemble d’opérations suffisamment homogènes au sein duquel les gains et pertes devaient être déterminés de façon agrégée pour la provision en cause. C’est donc le bilan prévisionnel de cet ensemble qui doit présenter un solde négatif pour justifier une provision déductible.
Cette solution, défavorable au contribuable, confirme une décision de la CAA de Versailles (rendue dans une affaire distincte), qui avait été critiquée par certains auteurs (CAA Versailles, 19 juillet 2016, n°14VE01462, Volvo Holding France).