Le Conseil d’Etat vient de transmettre une QPC portant sur la non-application de l’ancien mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges en intégration fiscale aux dividendes reçus de filiales non européennes.
Pour mémoire, la CJUE avait jugé en septembre 2015 que ce mécanisme était incompatible avec la liberté d’établissement, en ce qu’il ne s’appliquait pas aux produits de participation reçus de filiales établies dans d’autres Etats membres (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Steria).
La LFR 2015 a ensuite procédé à une mise en conformité du régime. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le législateur a opté pour la suppression pure et simple du mécanisme de neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les distributions dans l’intégration fiscale. Corrélativement, le taux de la quote-part de frais et charges a été abaissé de 5 % à 1 % en cas de distribution intra-groupe fiscal, ou de distribution perçue par une société membre du groupe fiscal d’une société établie dans un autre Etat de l’UE ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, en application des articles 223 A ou 223 A bis du CGI, autres que celle d’être soumise à l’IS en France.
Le Conseil d’Etat accepte de transmettre au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la discrimination par ricochet susceptible de résulter de l’interprétation qu’il retient de la décision Stéria. Autrement dit, les dispositions de l’article 223 B du CGI (dans leur rédaction antérieure à la LFR 2015) lues à la lumière de cette décision créent une différence de traitement entre les sociétés mères françaises selon qu’elles reçoivent des dividendes de filiales européennes ou sises dans un Etat tiers, qui, si elles avaient été résidentes, auraient été éligibles au régime de l’intégration.
Le Conseil constitutionnel dispose désormais de trois mois pour se prononcer. S’il rendait une décision de non-conformité, cette dernière pourrait être, s’il le juge utile, assortie d’une limitation des effets passés d’une telle décision (il convient aux sociétés concernées d’examiner l’opportunité de sauvegarder leurs droits).