Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 réformant le code civil français, quelques précisions s’imposent en matière de droit des contrats. De manière générale, on constate que l’ordonnance a essentiellement procédé à une codification de la jurisprudence existante et à une simplification du droit positif afin d’offrir un droit des contrats plus compréhensible, stable et attractif. Si cette réforme n’est pas en soi révolutionnaire, elle apporte tout de même quelques mises à jour utiles et quelques modifications intéressantes :
- Négociations précontractuelles : certes, la réforme n’a pas profondément modifié le droit positif en matière de négociations précontractuelles. Elle codifie toutefois certaines obligations que les juges imposaient aux parties en pourparlers, comme l’obligation précontractuelle d’information ou l’obligation de ne divulguer aucune information confidentielle pendant la phase de négociations.
- Avant-contrats : la réforme renforce l’efficacité de la promesse unilatérale de contrat. Désormais, la rupture d’une promesse unilatérale entraine d’une part son exécution forcée et d’autre part, la nullité du contrat conclu en violation de celle-ci (à condition bien sûr que le tiers cocontractant ait eu connaissance de l’existence de cette promesse). L’ordonnance crée également les « interpellations interrogatoires », permettant à un tiers au pacte de préférence de demander au bénéficiaire du pacte s’il souhaite s’en prévaloir. Si le bénéficiaire ne répond pas dans un délai raisonnable, il ne pourra plus intenter une action en nullité.
- Effets du contrat : l’exception d’inexécution est introduite dans le code civil : s’il apparaît manifeste que le cocontractant ne s’exécutera pas et que les conséquences de cette inexécution sont « suffisamment graves » pour l’autre partie, cette dernière pourra suspendre l’exécution de ses propres obligations en le notifiant à son cocontractant. La réforme consacre également dans le code civil la théorie de « l’imprévision », qui permet la révision judiciaire du contrat quand son exécution est rendue excessivement onéreuse pour une partie en raison d’un changement de circonstances imprévisible. Ainsi, lorsqu’un évènement « imprévisible » survient, les parties seront tenues de renégocier le contrat. A défaut d’accord, elles seront autorisées à demander au juge de réviser le contrat ou d’y mettre fin.
- Transmission des obligations : autre aspect essentiel de la réforme : les professionnels pourront désormais se rapporter au code civil afin de céder leur dette, leur créance, voire leur contrat.
Bien entendu, les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme restent soumis aux anciennes dispositions. Cependant, la vigilance est toujours de mise puisqu’un contrat renouvelé, même tacitement, sera soumis aux nouvelles dispositions.
Nos équipes sont à votre disposition pour répondre à vos questions sur les principales nouveautés introduites par l’ordonnance n°2°16-131 du 10 février 2016.