Revente à perte : rappel de la législation applicable

Alors que le coup d’envoi des soldes d’été 2024 a été donné le 26 juin à 8 h pour une durée de 4 semaines, les commerçants vont pouvoir revendre des produits en-dessous de leur prix d’achat effectif. L’occasion de revenir sur la législation relative à la « revente à perte » et ses actualités.

L’interdiction de la revente à perte

Tout commerçant a la liberté d’appliquer des remises tarifaires sur ses produits tout au long de l’année. Ces remises peuvent être proposées à l’ensemble de la clientèle, ou à une partie seulement, à condition qu’elles ne soient pas discriminatoires.

La seule limite pour le commerçant réside dans l’interdiction de revendre les produits à perte.

Il est, en effet, interdit pour tout commerçant « de revendre ou d’annoncer la revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif » (article L. 442-5 du code de commerce). Ne sont concernés que les produits revendus en l’état, à l’exclusion de ceux qui auraient subi une transformation.

La Commission d’examen des pratiques commerciales a récemment eu l’occasion de rendre un avis n° 24-6 en date du 9 avril 2024 relatif à l’application de cette interdiction aux produits imparfaits, c’est-à-dire aux produits « dégradés ou présentant un ou plusieurs défauts ». Se posait pour la Commission la question de la marge d’interprétation de la notion de revente de produits « en l’état », à laquelle elle apporte la réponse suivante :

  • Concernant les produits achetés par le commerçant avec défaut ou abimés, la législation sur l’interdiction de revente à perte est applicable puisque le produit « doit alors être considéré comme revendu en l’état».
  • Concernant les produits dégradés après leur acquisition par le commerçant, la commission estime raisonnable, en l’absence de jurisprudence en la matière, « de considérer qu’un produit acheté intact et qui aurait ensuite subi une dégradation ou une certaine usure […] ne serait pas à proprement parler revendu en l’état au sens de cet article».  Un tel produit ne serait donc pas soumis à l’interdiction de revente à perte.

L’interdiction de revente à perte n’est cependant pas applicable dans un certain nombre de cas identifiés par le code de commerce, parmi lesquels figurent notamment la vente de produits soldés.

Les soldes, une exception à l’interdiction de la revente à perte

Le code de commerce définit les soldes comme étant « les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock » (art. L. 310-3 du code de commerce).

Les produits pouvant être soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée. Tout réapprovisionnement auprès d’un fournisseur extérieur dans le mois précédent, ou au cours de la période de soldes, est donc interdit.

L’utilisation du mot « solde » étant réglementé, il est interdit d’utiliser ce mot, ou l’un de ses dérivés, en dehors de cette période. L’utilisation du mot « solde » sera en revanche obligatoire pour les produits disponibles sous forme de soldes au cours de cette période.

À noter que les autres exceptions à la revente à perte prévues par le code de commerce sont les suivantes :

« 1° [Les] ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d’une activité commerciale ; 

2° [Les] produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l’intervalle compris entre deux saisons de vente ; 

3° [Les] produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l’évolution de la mode ou de l’apparition de perfectionnements techniques ; 

4° [Les] produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s’est effectué en baisse, le prix effectif d’achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d’achat ; 

5° [Les] produits alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d’une surface de vente de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d’activité ; 

6° À condition que l’offre de prix réduit ne fasse l’objet d’une quelconque publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, [les] produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d’altération rapide ; […]. »

En cas de revente à perte d’un produit, le code de commerce prévoit une amende de 75 000 €  pour les personnes physiques et de 375 000 € pour les personnes morales.

D’autres sanctions sont également encourues par le commerçant, notamment en cas de non-respect de la réglementation relative aux annonces de réduction de prix.

La période des soldes pré-Jeux Olympique étant désormais ouverte, nous poursuivrons une série d’article sur le sujet.

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]

Jean Dallemagne

Jean a rejoint Deloitte Société d’avocats en 2022 et travaille en tant qu’avocat dans le département Droit commercial. Il conseille des clients nationaux et internationaux aussi bien en conseil qu’en […]