Statuant sur renvoi après cassation, la CAA de Versailles reprend les positions du Conseil d’État au titre des abandons de créance et admet, au plan des principes, que la preuve de la situation nette de la filiale bénéficiaire puisse être apportée au moyen de méthodes d’évaluation économique. Elle écarte toutefois les évaluations présentées, au cas d’espèce, par la société requérante, considérant qu’elles n’aboutissaient pas à une évaluation réaliste de la valeur des filiales bénéficiaires des aides à caractère financier.
Rappel
Le législateur a entendu encadrer les conséquences fiscales des abandons de créances à caractère financier consentis par les sociétés mères à leurs filiales en difficulté à compter des exercices clos depuis le 4 juillet 2012 (CGI, art. 39,13) en posant un principe général de non-déductibilité (sauf exceptions limitativement prévues).
Pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012, outre l’intérêt de la société versante à assainir la situation de sa filiale en difficulté, les abandons de créance financiers étaient déductibles chez la société mère ayant octroyé l’abandon :
- à hauteur de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon ;
- et à proportion de la détention des autres actionnaires pour le surplus excédant la situation nette négative.
La situation nette négative à prendre en compte dans ce cadre, est, par principe, la situation nette comptable de la filiale, sauf à ce que la société mère soit en mesure de justifier d’une situation nette réelle encore plus dégradée. L’Administration précise qu’il appartient à la société de prouver par tout moyen que la situation nette réelle de la filiale est manifestement inférieure à sa situation nette comptable.
L’histoire
A l’issue d’une vérification de comptabilité d’une société portant sur des exercices clos avant le 4 juillet 2012, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité partielle d’abandons de créances à caractère financier consentis par la société à 2 de ses filiales, la situation nette comptable des sociétés étant devenue positive à l’issue de ces abandons.
La société a contesté le redressement devant les juridictions, se prévalant, au contraire, d’une situation nette négative des filiales à l’issue des abandons de créances litigieux, sur la base des valeurs réelles des entités.
La CAA de Versailles, saisie une 1re fois, a rejeté les méthodes de valorisation économique retenues par la société sur la base d’études et de rapports établis par une banque d’affaires et un expert-comptable (CAA Versailles, 6 octobre 2020, n°18VE02221, SAS Ixcore).
Le Conseil d’État a censuré cette décision, pour erreur de droit, faisant grief à la Cour d’avoir écarté ces évaluations au seul motif que, reposant sur des méthodes de nature économique, elles ne permettaient pas de critiquer utilement, sur un plan comptable, la détermination de la situation nette des filiales (CE, 21 juin 2022, n°447084, SAS Ixcore).
L’affaire a été renvoyée pour jugement au fond à la CAA de Versailles.
La décision de la CAA de Versailles
Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’État, la Cour juge d’abord qu’il appartient à la société qui entend déduire l’aide financière consentie à sa filiale d’apporter tous éléments de nature à justifier que la valeur de sa participation dans le capital de sa filiale n’a pas augmenté malgré cette aide.
Elle juge ensuite, au cas d’espèce, que les évaluations proposées par la requérante – peu détaillées – n’aboutissaient pas à une évaluation réaliste de la valeur des filiales et n’étaient pas de nature à remettre en cause la valeur nette comptable retenue par l’Administration déterminée à partir des liasses fiscales de chaque société.
La Cour relève notamment que les méthodes retenues par les études produites par la société ne tenaient compte ni du résultat exceptionnel, ni de l’actif immobilisé des filiales (alors que, compte-tenu de leurs activités, transport aérien d’affaires pour l’une et production de matériaux composites et rénovation de navires pour l’autre, celui-ci constituait une part prépondérante de leur valeur), ni des restructurations importantes intervenues peu avant l’octroi des aides litigieuses.