Abandons de créance à caractère financier avant 2012 : Actualisation de la notion de situation nette de la filiale bénéficiaire

Le Conseil d’État censure les juges du fond d’avoir rejeté les modalités d’appréciation de la situation nette d’une filiale bénéficiaire d’un abandon de créance financier au seul motif que, reposant sur des méthodes de nature économique, elles ne permettaient pas de critiquer utilement la détermination de la situation nette comptable de la filiale.

Pour mémoire, le législateur a entendu encadrer les conséquences fiscales des abandons de créance à caractère financier consentis par les sociétés mères à leurs filiales en difficultés à compter des exercices clos depuis le 4 juillet 2012 (CGI art. 39,13) en posant un principe général de non-déductibilité (sauf exceptions limitativement prévues).

Pour les exercices clos avant le 4 juillet 2012, outre l’intérêt de la société versante à assainir la situation de sa filiale en difficulté, les abandons de créance à caractère financier étaient déductibles chez la société mère ayant octroyé l’abandon :

  • à hauteur de la situation nette négative de la société bénéficiaire de l’abandon ;
  • et à proportion de la détention des autres actionnaires pour le surplus excédant la situation nette négative.

La situation nette négative à prendre en compte, dans ce cadre, est par principe la situation nette comptable de la filiale, sauf à ce que la société mère soit en mesure de justifier d’une situation nette réelle encore plus dégradée. L’Administration précise qu’il appartient à la société de prouver par tout moyen que la situation nette réelle de la filiale est manifestement inférieure à sa situation nette comptable.

L’histoire

A l’issue d’une vérification de comptabilité d’une société portant sur des exercices clos avant le 4 juillet 2012, l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité partielle d’abandons de créances à caractère financier consentis par la société à 2 de ses filiales, la situation nette comptable des sociétés étant devenues positive à l’issue de ces abandons.

Les juges du fond n’ont pas donné gain de cause aux arguments de la société consistant à revendiquer une situation nette négative des filiales en cause à l’issue des abandons de créance sur la base des valeurs réelles des entités.

La décision du CE

La CAA de Versailles avait considéré que la société ne justifiait pas d’une situation nette réelle des filiales différente des situations nette comptables, ni ne faisait état d’une inexacte comptabilisation de certains postes de son bilan.

Elle a ainsi rejeté les méthodes de valorisation économique retenues par la société sur la base d’études et de rapports établis par une banque d’affaires et un expert-comptable (évaluation de la rentabilité de l’actif, valorisation par les flux futurs ou la valorisation liquidative) – voir CAA Versailles, 6 octobre 2020, n°18VE02221, SAS Ixcore.

Le Conseil d’État censure la Cour d’avoir écarté ces évaluations au seul motif que, reposant sur des méthodes de nature économique, elles ne permettaient pas de critiquer utilement, sur un plan comptable, la détermination de la situation nette des filiales.

Il suit en ce sens les conclusions du rapporteur public sous la décision, qui précise notamment que cette solution « […] constitue, non pas un revirement, mais une actualisation de votre jurisprudence au regard de l’évolution des méthodes d’évaluation des titres de participation ».

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]