Constatant que des prestations de services à la personne ne sont pas rendues directement par un prestataire agréé à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des organismes tels que les sociétés d’assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance, la cour administrative d’appel de Bordeaux a pu juger que le taux réduit applicable à ces prestations de TVA ne pouvait s’appliquer.