Le projet de loi de finances pour 2022 a été présenté le 22 septembre 2021 en Conseil des Ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 11 octobre prochain.
L’actuel article 260 B du CGI permet aux assujettis qui réalisent à titre habituel des opérations bancaires et financières exonérées, visées à l’article 261 C,1° du CGI, d’opter pour la TVA. L’option à la TVA permet ainsi à celui qui l’exerce de bénéficier d’un droit à déduction de la TVA d’amont et impacte favorablement le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires. Elle génère toutefois une facturation de TVA qui peut se révéler économiquement désavantageuse par rapport à l’exonération, selon notamment que les clients récupèrent ou non la TVA.
Dans le régime actuel, l’option, exercée pour une durée minimale de 5 ans, s’applique de manière globale à l’ensemble des opérations bancaires et financières réalisées par l’assujetti, à l’exclusion de certaines opérations expressément exclues du champ de l’option par la loi (CGI, art. 260 C) qui demeurent obligatoirement exonérées (c’est le cas, par exemple, des intérêts, agios et rémunérations assimilées).
Le PLF 2022 prévoit un assouplissement de ce dispositif afin de le mettre, selon l’exposé des motifs, en conformité avec le droit de l’UE. L’option, aujourd’hui globale, deviendrait sélective. Ainsi, l’assujetti pourrait choisir d’appliquer l’option opération par opération. Aux termes de l’article 9, 4° du PLF, la nouvelle rédaction de l’article 260 B du CGI prévoit que « l’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. »
Cette modification du régime d’option fait écho à la décision du Conseil d’État dans l’affaire « EMO » (9 septembre 2020, n°439143) qui, en matière de location immobilière, a jugé que l’option TVA peut être exercée local par local et non pas obligatoirement par immeuble comme le prévoyait la doctrine administrative.
Transposée au domaine des services financiers, cette évolution favorable devrait ouvrir la voie à une gestion considérablement plus fine et sur-mesure des rémanences de TVA.
À défaut de précision dans le texte, cette nouvelle rédaction de l’article 260 B entrerait en vigueur au 1er janvier 2022.
À titre de rappel, l’option prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.