Accueil Fiscalité internationale

Point d’actualité sur les conventions fiscales : focus sur les développements récents avec l’Inde, l’Ouganda et Chypre

Inde – Avenant à la convention : Analyse des mesures les plus significatives

La France et l’Inde ont signé, le 18 février 2026, un avenant d’importance à la convention franco-indienne.

Rappelons à titre liminaire que la convention franco-indienne (29 septembre 1992) est couverte par le MLI.

L’avenant à la convention vient toutefois expressément inclure dans son texte certaines dispositions du MLI. Il apporte par ailleurs des aménagements plus substantiels à la convention fiscale (notamment s’agissant des dispositions relatives aux dividendes, intérêts, redevances et rémunérations pour services techniques) et la modernise. Il supprime également la clause de la nation la plus favorisée. Précisons toutefois que la mise en œuvre de cette dernière était, en tout état de cause, contestée tant par l’administration fiscale, que par certaines juridictions indiennes.

Dispositions tirées du MLI

L’avenant vient modifier le préambule de la convention, en ligne avec les dispositions du MLI, pour préciser que les Etats signataires entendent conclure une convention pour l’élimination de la double imposition, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale.

Il intègre également à la convention la clause générale anti-abus du « Principal Purpose Test » (art. 7 du MLI), qui y est reprise à l’identique (art. 29 A).

L’avenant inclut, à l’article 5 de la convention, relatif à l’établissement stable, la notion d’agent dépendant, susceptible de conduire à la caractérisation d’un établissement stable (personne qui conclut habituellement des contrats, ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats, qui de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise étrangère). Il comporte également la clause visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaires.

L’avenant inclut dans l’article 10 de la convention, relatif aux entreprises associées, l’ajustement prévu par le MLI dans l’hypothèse où un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise résidente, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a déjà été imposée (art. 17 du MLI).

L’avenant inclut dans l’article 14 de la convention, relatif aux gains en capital, des dispositions spécifiques aux gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers (art. 9 du MLI).

Enfin, s’agissant des dividendes, l’avenant instaure une période de détention minimale et ininterrompue de 365 jours (cf. art. 8 du MLI), qui, couplée à une détention minimale directe de 10 % de la société distributrice, permettra de bénéficier d’une retenue à la source au taux réduit de 5 % (convention, art. 11). Précisons que l’Inde avait préalablement émis une réserve sur l’application de cette disposition.

Points d’attention

  • Etablissement stable (convention, art. 5) : Serait désormais constitutive d’un ES la fourniture de services dans un Etat contractant par une entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels, mais seulement si des activités de cette nature se poursuivent dans cet Etat pendant une période (ou des périodes) représentant au total plus de 183 jours au cours de toute période de 12 mois.
  • Dividendes (convention, art. 11) : L’avenant prévoit que les dividendes sont imposables dans l’État de résidence de leur bénéficiaire ainsi que dans l’État de source.

    Une RAS au taux réduit de 5 % pourra être appliquée si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui détient directement tout au long d’une période de 365 jours au moins 10 % de la société qui verse les dividendes. La RAS sera plafonnée à 15 % dans tous les autres cas. Rappelons que, théoriquement à tout le moins, des taux réduits de RAS découlaient de l’application de la clause de la nation la plus favorisée (BOI-INT-CVB-IND, 4 novembre 2016, § 30).

    La définition des dividendes serait modifiée – définition large couvrant « les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident » (l’actuelle rédaction est plus ambiguë et moins large). 
  • Intérêts (convention, art. 12) : L’avenant prévoit que les intérêts sont imposables dans l’État de résidence de leur bénéficiaire ainsi que dans l’État de source, avec une RAS maximale de 10 % (vs. 10 ou 15 %, selon les cas, dans la convention actuellement en vigueur).
  • Redevances et rémunérations pour services techniques (convention, art. 13) : L’avenant prévoit que les redevances et rémunérations pour services techniques sont imposables dans l’État de résidence de leur bénéficiaire ainsi que dans l’État de source, avec une RAS maximale de 10 % (vs. 20 % dans la convention actuellement en vigueur).

    La notion de « rémunération pour services techniques » serait aménagée. Elle désignerait les paiements de toute nature effectués à toute personne en contrepartie de la prestation de services techniques ou de conseil (y compris les prestations de services par du personnel technique ou autre) si ces services (i) sont accessoires et subsidiaires à l’application ou à la jouissance du droit, du bien ou de l’information pour lesquels une redevance ou une rémunération est reçue, (ii) rendent disponibles des connaissances techniques, de l’expérience, des compétences, du savoir-faire ou des procédés, ou consistent à élaborer et transférer un plan technique ou un dessin technique.

    Un certain nombre de services accessoires et subsidiaires seraient toutefois spécifiquement exclus de cette notion par l’avenant (convention, art. 13, 5, nouveau).
  • Gains en capital (convention, art. 14, 5) : L’avenant viendrait inclure dans la convention une clause attribuant le droit d’imposer les gains tirés de l’aliénation d’actions dans une société, droits ou participations similaires (autres que ceux d’entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers), à l’Etat de résidence de la société dont les titres sont cédés.
  • Modification de l’article relatif à l’échange de renseignements (convention, art. 28).
  • L’avenant intègre dans la convention une clause d’assistance en matière de recouvrement des impôts (convention, art. 28 A, nouveau).
  • L’avenant supprime de la convention la clause de la nation la plus favorisée (protocole § 2 et 7). Rappelons, à nouveau, que son application pratique était de toutes façons loin d’être évidente.  

Entrée en vigueur

Avant de pouvoir entrer en vigueur, cet avenant devra être soumis à approbation parlementaire et ratification par la France et l’Inde, lesquels devront ensuite mutuellement se notifier l’accomplissement de ces procédures.

L’avenant entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et ses dispositions s’appliqueront :

En France :

  • Par principe : aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou de tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur ;
  • Par exception :
    • Aux sommes payées à compter du 1er janvier 2024 s’agissant des dispositions relatives aux redevances et rémunérations pour services techniques ;
    • A la date d’entrée en vigueur de l’avenant en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure amiable, à l’échange de renseignements et à l’assistance en matière de recouvrement des impôts ;
    • Aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou de tout exercice comptable commençant à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, s’agissant des dispositions relatives aux dividendes et aux gains en capital.

En Inde :

  • Par principe : aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à compter du 1er avril suivant l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur ;
  • Par exception :
    • Aux sommes payées à compter du 1er janvier 2024 s’agissant des dispositions relatives aux redevances et rémunérations pour services techniques ;
    • A la date d’entrée en vigueur de l’avenant en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure amiable, à l’échange de renseignements et à l’assistance en matière de recouvrement des impôts ;
    • Aux revenus réalisés au cours de toute année fiscale commençant à compter du 1er avril suivant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, s’agissant des dispositions relatives aux dividendes et aux gains en capital.

Ouganda – Etat des négociations en vue de la conclusion d’une convention

La France et l’Ouganda ne sont pas, à ce jour, liés par une convention fiscale. Un premier cycle de négociations a été engagé en juin 2025 à Kampala, la capitale ougandaise. Le second cycle s’est ouvert à Paris à compter du 18 février 2026.

On relèvera que l’Ouganda a déjà conclu plusieurs conventions fiscales, notamment avec le Danemark, l’Inde, l’Italie, l’Île Maurice, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud.

Chypre – Processus de ratification de la nouvelle convention

La France et Chypre ont signé, le 11 décembre 2023, une nouvelle convention fiscale destinée à se substituer à la convention du 18 décembre 1981 actuellement en vigueur. Cette nouvelle convention est, dans les grandes lignes, conforme à la convention modèle OCDE, et très inspirée du texte du MLI.

Avant son entrée en vigueur, la convention doit toutefois être approuvée par les parlements respectifs et ratifiée par les deux États, qui devront ensuite se notifier mutuellement l’accomplissement de ces procédures. La convention entrera en vigueur le lendemain de la réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions se substitueront à celles de la convention franco-chypriote de 1981.

Le projet de loi autorisant l’approbation de la convention a été adopté par le Sénat le 19 février 2026. La commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale a été saisie le 20 février, sans que la date d’examen du texte ne soit, à ce stade, connue.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…

  • Agathe Saint Joanis

    Agathe Saint Joanis a intégré Deloitte Société d’Avocats en 2019. Elle y a rejoint l’équipe du Comité Scientifique Fiscal.