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Primauté des statuts de SAS sur les décisions sociales… même adoptées à l’unanimité !

Tranchant la question de manière définitive, la Cour de cassation affirme qu’une décision unanime des associés ne peut pas déroger aux statuts pour aménager les conditions dans lesquelles la SAS est dirigée (Cour de cassation n° 24-10.428, chambre commerciale, 9 juillet 2025).

Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une décision rendue en 2022, qui affirmait déjà la primauté des statuts sur les actes extra-statutaires en ce qui concerne la direction de la SAS (Cour de cassation n° 21-15.382, chambre commerciale, 12 octobre 2022).

L’arrêt de 2025 reprend le même visa et adopte un attendu de principe similaire. Il ne fait donc pas de doute que, pour la Cour régulatrice, le droit positif consacre la primauté des statuts de la SAS.

Si cette position est cohérente et peut se justifier en matière d’actes extra-statutaires, le refus de faire prévaloir une décision sur les statuts d’une SAS recueillant l’unanimité des associés est, quant à lui, beaucoup plus discutable.

L’affaire

En l’espèce, une SAS, dont le capital social avait changé de main, nomme un nouveau directeur général en 2019. Les statuts prévoyaient que le président de la SAS pouvait révoquer le directeur général à tout moment et sans juste motif. Lors de l’assemblée générale décidant la nomination du directeur général, les associés décident, à l’unanimité et en toute connaissance de cause, de déroger aux statuts. En effet, en annexe du procès-verbal, ils adoptent des conditions spécifiques de révocation qui prévoient notamment que la révocation de ce directeur général ne pourra avoir lieu que pour trois causes limitativement énumérées. Le mandat du directeur général ne dure pas car, en 2020, le président de la SAS use des pouvoirs que lui confèrent les statuts et décide de le révoquer sans respecter les conditions fixées par la décision unanime des associés.

L’ex-directeur général décide alors de contester les conditions de sa révocation devant les tribunaux, en invoquant la violation des conditions de révocation adoptées à l’unanimité par les associés. La Cour d’appel fait droit à ses demandes, relevant notamment l’adhésion de tous les associés aux conditions d’exercice et de révocation du mandat du directeur général ; elle en déduit qu’une dérogation aux règles fixées par les statuts a été valablement adoptée.

C’est contre cette décision que la SAS forme un pourvoi. La Chambre commerciale prend le contrepied de la Cour d’appel. Elle affirme, au visa des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce : « Il résulte de ces textes que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité ». L’arrêt de la Cour d’appel est cassé sans renvoi.

Les statuts en dépit de l’unanimité

La décision des associés que vise la Chambre commerciale est une décision sociale, car tel était l’acte en cause dans l’affaire. Ce qui ne manquera pas d’interpeller la pratique, laquelle utilisait ponctuellement de telles décisions qui offraient une souplesse bienvenue en permettant d’adopter des dérogations ponctuelles aux statuts sans avoir à les modifier à chaque fois. À cet égard, la justification de la position de la Cour régulatrice est difficile à cerner, même appuyée sur la lettre de l’article L. 227-5 du code de commerce qui confère aux seuls statuts le soin de déterminer les modalités de direction de la SAS.

En effet, en recueillant l’unanimité des associés, une décision remplit les conditions de majorité pour une modification des statuts. La dérogation aux statuts pourrait donc être considérée comme implicitement adoptée. Certes, cela laisserait ouverte la question de savoir si cette dérogation est temporaire (suspension des statuts) ou définitive (modification des statuts) ; dans ce dernier cas cela soulève aussi des questions de validité formelle. D’un strict point de vue contractuel, la position de la Cour de cassation revient à s’opposer à ce que les parties au contrat puissent, à l’unanimité, passer outre les stipulations précédemment adoptées. On enseigne pourtant que ce que les parties peuvent faire, elles peuvent le défaire, comme le consacre l’article 1193 du Code civil.

Ainsi, si l’on suit la logique de la Cour régulatrice, les statuts devraient primer dans tous les domaines sur les décisions des associés, même adoptées à l’unanimité, de la même manière qu’ils priment en matière de direction de la SAS. On ne peut que regretter qu’une telle position soit aussi indiscutablement rigide, là où la souplesse serait facteur d’efficacité et d’attractivité.

Un remède possible consisterait  à prévoir dans les statuts que, pour certaines clauses reprenant des dispositions impératives de la loi, une décision des associés pourrait exceptionnellement y déroger. Cette faculté ne remettrait pas en cause l’exigence, posée par le code de commerce, d’inscrire ces règles dans les statuts, mais permettrait d’appliquer ces clauses sous réserve d’une décision contraire prise par les associés. Ainsi, la décision ne serait pas considérée comme contraire aux statuts puisque ceux-ci auraient expressément prévu cette possibilité de dérogation.

L’acceptation d’une telle solution par la Cour de cassation resterait néanmoins incertaine, malgré le fait qu’elle précise bien qu’« une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point ».

Compte tenu de l’inflexion prise par la Cour de cassation, une modification ponctuelle des statuts est cependant une voie plus sûre en droit. Les associés peuvent décider d’insérer une stipulation dont l’effet serait transitoire dans les statuts, spécifique à chaque cas particulier de dérogation. Évidemment, cela entraine l’inconvénient d’avoir à respecter les formalités de modification des statuts et de les publier avec la stipulation transitoire.

En revanche, la situation ne nous semble pas entièrement tranchée dans les cas où la loi se contente d’offrir la possibilité d’inscrire certaines règles dans les statuts, sans rendre la présence de telles stipulations obligatoires.

Une primauté statutaire à tempérer

Les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce imposent de faire figurer certaines règles dans les statuts de la SAS mais ils accordent aussi des options aux rédacteurs des statuts de SAS pluripersonnelles, telle que la possibilité d’un agrément préalable à toute cession d’actions (L. 227-14).

Si une décision unanime des associés venait à contredire les statuts dans ces situations, quelle serait alors la position de la Chambre commerciale ?

Une question similaire va aussi se poser pour les cas où une décision unanime des associés contreviendrait à un article des statuts dont la présence dans le pacte social ne résulte ni d’une disposition impérative, ni d’une faculté offerte par le code de commerce.

Dans ces deux situations, nous considérons qu’il est possible de continuer à admettre que les associés peuvent, à l’unanimité, déroger par une décision sociale aux articles des statuts qui ne font que traduire un accord contractuel, et non l’application d’une disposition impérative de la loi. En procédant ainsi, ils ne contreviennent pas à la loi, mais seulement aux stipulations contractuelles des statuts. C’est d’ailleurs cette distinction qui paraît justifier la position adoptée par la Cour de cassation : l’exigence impérative posée par l’article L. 227-5 du code de commerce, selon lequel « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ».

À cet égard, une analogie peut être faite avec la SARL. La Cour de cassation a, par deux fois, admis que des actes extrastatutaires puissent déroger aux statuts d’une SARL pour les cas où ces derniers ne prévoyaient pas que les décisions sociales puissent être prises par acte unanime (Cour de cassation n° 18-15.179, chambre commerciale, 29 janvier 2020 ; et n° 14-13.744, chambre commerciale, 12 mai 2015). Il faut toutefois relever que ces deux décisions concernaient la question d’une clause de non-concurrence, domaine qui ne fait pas l’objet d’une disposition impérative du code de commerce régissant les statuts.

Mais alors, si pour un acte extrastatutaire de SARL – où l’acte unanime n’est pas possible -, dans un domaine où la loi n’a rien imposé aux statuts, un acte extrastatutaire peut y déroger, a fortiori une décision sociale devrait pouvoir y déroger.

En conséquence, les décisions sociales de SAS peuvent déroger aux statuts.

La mise en perspective de la solution ici rapportée avec une autre décision rendue le même jour en matière de SAS permet de renforcer l’analyse selon laquelle la Cour de cassation s’attache à une lecture en fonction de la catégorie et de la nature des actes en cause (Cour de cassation n° 23-21.160 F-B, chambre commerciale, 9 juillet 2025).

Cette autre affaire intervient, elle aussi, en la matière d’une révocation d’un directeur général de SAS., Une indemnisation en cas de révocation promise par les actionnaires majoritaires indirects d’une SAS n’a pas été jugée contraire aux statuts par la Chambre commerciale, alors même que les statuts de la SAS en cause prohibaient explicitement le versement par la société d’une telle indemnisation en cas de révocation.

Cette solution peut s’articuler avec l’arrêt commenté car, dans cette seconde affaire, l’acte incriminé (prévoyant une indemnisation) n’émanait pas de la société elle-même. Il ne s’agissait donc pas d’une décision sociale, mais d’un engagement personnel des associés détenant indirectement la majorité du capital de la SAS.

Il s’ensuivait que cet engagement, bien que contraire aux statuts, ne pesait pas sur la société. La nature de l’acte lui fait échapper à la censure que retient l’autre arrêt du 9 juillet 2025, et l’arrêt du 12 octobre 2022.

En définitive, la décision du 9 juillet 2025 ne fait que clarifier sans ambiguïté le droit positif annoncé dès 2022 : en matière de SAS, il vaut mieux privilégier les modifications statutaires spécifiques pour adopter des dérogations ponctuelles aux statuts.

  • Photo d'Arnaud Raynouard

    Arnaud Raynouard

    Professeur des Universités à l’Université Paris-Dauphine, Arnaud Raynouard anime le Comité Scientifique Juridique du cabinet Deloitte Société d’Avocats. Agrégé en…

  • Edouard Blémont Mouren

    Corporate M&A lawyer.