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Situation déficitaire et crédits d’impôts étrangers

Les crédits d’impôts résultant de la perception de revenus de source étrangère n’ayant pu faire l’objet d’une imputation (en l’espèce, en raison de la situation déficitaire du groupe) ne peuvent pas être restitués au résident bénéficiaire de ces revenus.

Des sociétés membres d’un groupe intégré avaient perçu des revenus de source étrangère (intérêts et redevances notamment) et s’étaient vues attribuer, en application des différentes conventions bilatérales, des crédits d’impôts correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger.

Substituée à ses filiales pour leur imputation sur le montant de l’IS groupe (CGI, art. 223 O), la société tête de groupe a demandé à l’Administration la restitution de ces crédits d’impôts, faute d’avoir pu les imputer, le résultat d’ensemble étant déficitaire.

Le Conseil d’Etat passe au crible les articles relatifs à l’élimination des doubles impositions des conventions fiscales bilatérales concernées (conventions conclues avec le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée du Sud, l’Espagne, les Etats-Unis, le Japon, la Pologne, la République Tchèque, le Portugal, la Slovaquie et la Thaïlande). Leurs stipulations prévoient que le bénéficiaire de revenus étrangers a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal au montant de l’impôt payé ou supporté dans l’Etat d’origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Il juge de manière inédite qu’il ne résulte ni de ces stipulations, ni d’aucune disposition ou d’aucun principe de droit national, que le crédit d’impôt n’ayant pu faire l’objet d’une imputation soit restitué par la France au bénéficiaire de ces revenus (CE, 27 juin 2016, n° 388984, SA Faurecia).

On observera que cette décision est en ligne avec la doctrine administrative qui refuse le report ou la restitution de tout excédent de crédit d’impôt non imputable.

Cela étant, on rappellera que le juge de l’impôt a admis que cet excès de crédit d’impôt non imputable puisse être regardé comme une charge déductible, à condition que la convention internationale applicable ne s’y oppose pas expressément (CE, 12 mars 2014, n° 362528, Sté Céline, Stricto sensu Mai 2014, N° 69, p. 5).

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