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TVA – Taux réduit de 5,5 % – Abonnements énergétiques (CGI, art. 278-0 bis)

Cet article a été publié dans l’édition TVA Douane Environnement de Décembre 2025 (Éditions JFA Juristes & Fiscalistes Associés) et est reproduit sur ce blog avec l’accord de l’éditeur.

L’administration fiscale met à jour ses commentaires relatifs au taux réduit de TVA applicables aux abonnements énergétiques, objets d’une consultation publique clôturée le 1er septembre 2025 et faisant suite à la loi de finances pour 2025 mettant en conformité le champ du taux réduit de la TVA sur la chaleur et le froid avec les dispositions de la directive (UE) 2024/1275 relative à la performance énergétique des bâtiments.

BOI-TVA-LIQ-30-20-20 et BOI-RES-TVA-000209, 5 juin – BOFiP-Impôts, actualité, 5 juin 2025

L’objectif de la loi de finances pour 2025 est de relever le taux de TVA applicable aux abonnements portant sur les livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA ainsi qu’aux livraisons de gaz naturel combustible, tout en abaissant simultanément les niveaux d’accises applicables aux tarifs normaux de l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » et à la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles.

Ainsi, l’article 20 de la loi de finances pour 2025 (L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 20, II et XI) prévoit à compter du 1er août 2025 :

  • la suppression de l’application du taux réduit de la TVA de 5,5 % aux abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux (CGI, art. 278-0 bis, B modifié) ; le remplacement du taux réduit par le taux normal de 20 % s’applique aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025 (LF 2025, art. 20, XI, B) ;
  • l’abaissement corrélatif des niveaux d’accises portant respectivement sur le tarif normal des produits relevant de la catégorie fiscale des gaz naturels combustibles et sur les tarifs normaux de l’électricité de la catégorie fiscale « ménages et assimilés » (CIBS, art. L. 312-36 et L. 312-37).

Parallèlement, l’article 32 de la même loi de finances étend, à compter du 1er mars 2025, le champ du taux réduit de 5,5 % pour la fourniture de chaleur (CGI, art. 278-0 bis, B) en précisant qu’il est désormais nécessaire que celle-ci soit produite au moins à 50 % à partir d’énergie renouvelable au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie ou d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur (et non plus seulement produite à partir de la biomasse, du solaire thermique, de la géothermie, des déchets ou de la récupération)(L. n° 2025-127, 14 févr. 2025, art. 32, I, 3° et II.).

L’administration fiscale a publié des commentaires de ces dispositions au BOFiP-Impôts le 5 juin 2025, et les a ouverts à consultation publique jusqu’au 1er septembre 2025. Ils sont opposables jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

Ces commentaires au BOI-TVA-LIQ-30-20-20 intègrent notamment les précisions suivantes :

  • s’agissant des abonnements liés aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseau, le BOI reprend l’ancienne rédaction en précisant que le taux de 5,5 % s’applique à la part fixe de la facture de livraison d’énergie calorifique donnant droit à une fourniture minimale d’énergie, quel que soit le type d’énergie utilisé en amont pour sa production et quelle que soit sa dénomination (§ 1 et 110) ;
  • s’agissant des abonnements relatifs à la fourniture de chaleur produite à au moins 50 % à partir d’énergies renouvelables, les commentaires reprennent le texte de l’article L. 211-2, qui distingue trois grandes catégories : (i) les énergies issues de sources non fossiles renouvelables, (ii) l’énergie ambiante et (iii) la biomasse ; ces trois catégories sont susceptibles d’ouvrir droit, si elles représentent au moins 50 % de l’énergie livrée, au taux réduit de 5,5 % de TVA (§ 130 et 140) ;
  • s’agissant de la notion de livraison d’énergie issue d’un processus dont l’objet n’est pas la production de chaleur, le BOI énonce à présent que cette notion désigne toute forme d’énergie inévitablement produite en tant que sous-produit dans le cadre d’un processus, que ce dernier soit mis en oeuvre dans des installations industrielles, des installations de production d’électricité ou dans le secteur tertiaire, et qui, faute d’un dispositif dédié de récupération, ne serait pas utilisée et se dissiperait dans l’environnement ; il est notamment précisé que la chaleur produite lors d’un processus dont la production d’énergie est une finalité parmi d’autres n’est pas concernée (§ 142 et 145) ;
  • les commentaires portant sur les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité et de gaz naturel sont supprimés.

Ces modifications s’appliquent aux abonnements se rapportant à des périodes débutant à compter du 1er août 2025 (§ 3). Les commentaires contenus dans le rescrit (BOI-RESTVA- 000209), qui précisent les modalités d’entrée en vigueur des évolutions exposées ici, sont intégrés au BOI-TVA-LIQ-30-20-20 par renvoi (§ 3).

Ainsi, concernant les contrats de fourniture reposant sur le paiement d’acomptes précédant une facturation définitive (souvent sur des périodes mensuelles ou bimestrielles), il est possible que de telles périodes de paiements d’acomptes débutent avant le 1er août 2025 et s’achèvent à compter de cette date. Dans ce cas, le fournisseur d’électricité ou de gaz naturel est autorisé à constater une hausse de la TVA et une baisse de l’accise à proportion du nombre de jours de cette période qui interviennent à compter du 1er août 2025.

Pour certains contrats de fourniture à destination de non-assujettis, les clients paient régulièrement des acomptes calculés sur une estimation annuelle de leur consommation. À la fin de la période, une régularisation est effectuée pour ajuster la différence entre le total estimé payé en acomptes et la consommation réelle constatée. Concernant ces contrats, l’administration autorise les fournisseurs, pour les échéanciers établis avant le 1er août 2025 et pour toute période de consommation faisant l’objet d’une facture et qui comprend le 1er août 2025, à constater la TVA et l’accise exigibles au titre de l’encaissement des acomptes sur la base des taux et tarifs en vigueur à la date d’établissement de l’échéancier sans que les modifications ultérieures de l’échéancier, y compris celles intervenant à compter du 1er août 2025, n’impactent la prise en compte des taux en vigueur à la date de l’établissement pour la TVA ou l’accise qui deviennent exigibles à compter de cette modification.

  • Anne Gerometta

    Anne Gerometta est Avocate Associée au sein de la ligne de services Taxes indirectes de Deloitte Société d’Avocats. Elle conseille…

  • Léo Genzling

    Léo occupe le poste de Juriste au sein de l’équipe Indirect Tax du cabinet Deloitte Société d’Avocats.