En présence de prestations compensatoires versées pour partie sous forme de capital et pour partie sous forme de rentes, chaque partie doit se voir appliquer le régime fiscal qui lui est propre.
On sait que le traitement fiscal des prestations compensatoires dépend de leurs modalités de versement.
Celles qui sont versées sous forme de capital ou d’attribution de biens dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit, pour le débiteur, à une réduction d’impôt de 25 % des sommes versées, retenues dans la limite de 30 500 €. Cette réduction d’impôt ne s’applique cependant pas lorsqu’en plus de ce capital, une partie de la prestation compensatoire est versée sous forme de rentes (CGI, art. 199 octodecies).
Lorsqu’elles sont versées sous forme de rentes sur une période supérieure à 12 mois à compter de la date du jugement du divorce, les prestations compensatoires sont déductibles des revenus du débiteur (CGI, art. 156, II-2).
En l’espèce, la prestation compensatoire avait été versée à la fois, sous forme d’attributions de biens et de capital en numéraire libéré dans les 12 mois du jugement de divorce, puis sous forme de rentes mensuelles sur une période de 8 ans.
Si le caractère déductible des sommes versées sous forme de rentes mensuelles était admis et n’était pas en litige, le débiteur souhaitait, en sus, déduire de ses revenus de l’année du divorce les versements effectués en attribution de biens et en capital. Pour lui, les différents versements composaient une seule et même prestation compensatoire, versée sur une période supérieure à 12 mois.
Le Conseil d’Etat n’a pas été sensible à cette interprétation globalisante et a, au contraire, considéré qu’il convenait de s’en tenir à une distinction stricte entre la prestation compensatoire versée sous forme de capital dès le divorce devenu définitif, et le versement ultérieur des rentes mensuelles sur 8 ans. Il a dès lors refusé la déduction de la prestation compensatoire liquidée sous forme de capital.
Il confirme que la réduction d’impôt n’est pas non plus applicable à cette part de la prestation compensatoire liquidée sous forme de capital. En effet, le texte de la loi fiscale exclut expressément de son champ les contribuables débiteurs qui versent une partie de la prestation compensatoire sous forme de rentes (ce qui était clairement le cas en l’espèce). En définitive, la fraction de la prestation compensatoire correspondant à la partie en capital versée au moment du jugement ne peut ni bénéficier de la réduction d’impôt, ni être déduite du revenu de son débiteur (CE, 15 avril 2016, n° 376785).