La CJUE a reconnu la qualité d’assujetti total à une société holding allemande qui s’immisçait dans la gestion de ses filiales (CJUE, 16 juillet 2015, aff. C-108/14 et C-109/14, Larentia et Marenave).
La Cour a ainsi jugé que les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être considérés comme faisant partie de ses frais généraux. La TVA acquittée sur ces frais peut donc être déduite intégralement, à moins que certaines opérations réalisées en aval ne soient exonérées de la TVA.
A contrario, les frais liés à l’acquisition de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui ne participe à la gestion que de certaines d’entre elles et qui, à l’égard des autres, n’exerce, en revanche, pas d’activité économique, doivent être considérés comme faisant partie seulement partiellement de ses frais généraux, de telle sorte que la TVA acquittée sur ces frais ne peut être déduite qu’en proportion de ceux qui sont inhérents à l’activité économique
Nous avions alors souligné que cette décision ne semblait pas présenter d’intérêt pratique pour les redevables français dès lors que la doctrine administrative prescrit expressément de traiter comme des frais généraux les dépenses qu’un assujetti est amené à supporter pour la réalisation de ses opérations en capital, que celles-ci s’accompagnent ou non d’une immixtion dans la gestion de l’entreprise (BOI-TVADED- 20-10-20-20130610, n° 480). Toutefois, depuis quelques temps, certains services vérificateurs limitaient la portée de cette doctrine aux seuls frais d’acquisition de titres et non à ceux liés à leur détention.
Le Conseil d’Etat qui avait dans un passé récent jugé qu’une société holding qui s’immisce dans la gestion de ses filiales était susceptible de perdre une fraction de la TVA déductible lorsqu’elle percevait des dividendes en sus de ses honoraires de prestataire (CE, 27 juin 2012, n° 350526, Sté Ginger), vient de se rallier à la position de la CJUE.
Il confirme ainsi, sans ambiguïté, que les frais liés à la détention de participations dans ses filiales supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme affectés à l’activité économique de cette société et que la TVA acquittée sur ces frais ouvre, en principe, droit à déduction intégrale, sous réserve, bien évidemment, que ses droits à déduction ne soient pas réduits du fait de la réalisation par ailleurs d’opérations exonérées (CE, 20 mai 2016, n° 371940, Sté Ginger).