La société mère d’un groupe a souscrit une police d’assurance, dont elle refacture le coût à ses filiales en exonération de TVA. L’administration fiscale a remis en cause l’exonération au motif que la société n’a pas la qualité d’assureur au sens du code des assurances. En premier lieu, la CAA rappelle le principe selon lequel la qualification d’assureur au sens du code des assurances n’est pas un critère pertinent pour la détermination du régime de TVA applicable.
Néanmoins, elle refuse l’application de l’exonération au cas d’espèce, relevant à ce titre que le contrat conclu avec l’assureur ne couvre que la société mère pour les risques encourus par les sites exploités par ses filiales, et non les filiales elles-mêmes, et que la société mère n’a produit aucun document contractuel la liant à ses filiales (relation assureur/assuré). Par conséquent, il n’est pas établi que la société mère du groupe aurait procédé à une opération d’assurance au bénéfice de ses filiales, ni qu’elle aurait agi en qualité d’intermédiaire transparent.