En 2014, le groupe Code de conduite de l’UE a passé, une première fois, au crible les régimes préférentiels applicables aux brevets (patent boxes) des différents Etats membres, aux fins de déterminer s’ils étaient compatibles avec l’approche du lien modifié (modified nexus approach).
On rappellera que le groupe Code de conduite a approuvé l’approche retenue par l’OCDE, dans le cadre du projet BEPS (action 5, lutter contre les pratiques fiscales dommageables), considérant qu’elle était la plus à même de garantir l’existence d’une activité substantielle du contribuable dans le pays où il entend bénéficier du régime de patent box.
Les régimes européens ainsi examinés n’ont toutefois pas passé ce test avec succès. Par conséquent, le groupe Code de conduite a demandé aux Etats membres d’entamer des travaux de mise en conformité dès 2015 et de présenter un premier rapport en 2016. On se souvient que la DLF avait préparé un projet d’aménagement des dispositions de l’article 39 terdecies du CGI dans le cadre du projet de loi de finances pour 2016, mais nous comprenons qu’un arbitrage politique au plus haut niveau a finalement conduit la France à maintenir, pour l’heure, son régime en l’état.
Tous les Etats membres ont présenté des premiers travaux de mise en conformité, à l’exception donc de la France, qui a indiqué, lors d’une réunion le 2 juin dernier, qu’elle estimait que son régime était conforme et ne nécessitait dès lors aucun aménagement. Elle a notamment fait valoir qu’il doit être appréhendé d’un point de vue plus large, au regard de son caractère non dommageable, en tenant notamment compte du taux global de taxation (15 %).
Le groupe Code de conduite lui a demandé de démontrer la compatibilité de son régime à l’approche nexus (Rapport du groupe Code de conduite au Conseil de l’UE du 13 juin 2016).