La détermination du taux effectif d’imposition par référence aux chiffres d’affaires cumulés des sociétés formant le groupe est inconstitutionnelle.
Pour rappel, les entreprises redevables de la CVAE bénéficient d’un dégrèvement, dont le montant est égal à une fraction de cette cotisation, déterminée par l’application d’un taux calculé en fonction du chiffre d’affaires réalisé (CGI, art. 1586 quater). Or, pour les sociétés membres d’un groupe fiscal, ce chiffre d’affaires correspond à la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés intégrées.
Le Conseil constitutionnel juge que les sociétés appartenant à un groupe dans lequel la condition de détention de 95 % est remplie font l’objet d’un traitement différent, selon que le groupe a opté ou non pour le régime de l’intégration fiscale. Or, ces groupes se trouvent, au regard de la CVAE, dans la même situation. Si le législateur, en prévoyant des modalités de calcul spécifiques aux fins de faire échec à la restructuration de groupes dans un but d’optimisation (réduire le montant de la cotisation due), poursuivait bien un motif d’intérêt général, le critère retenu n’était pas en adéquation avec cet objectif. Ainsi, le critère de l’option pour l’intégration fiscale ne peut venir fonder la différence de traitement dont ces groupes font l’objet. Si la loi pouvait prévoir des modalités de détermination du taux effectif d’imposition spécifiques pour les sociétés membres d’un groupe lorsque la condition de détention de 95 % est remplie, le législateur ne pouvait établir une distinction entre ces groupes selon qu’ils ont ou non exercé l’option pour le régime de l’intégration fiscale dès lors qu’ils peuvent tous réaliser de telles opérations de restructurations susceptibles de conduire à une optimisation.
Il considère ainsi que si la condition de détention à 95 % aurait pu être un critère pour justifier la différence de traitement dont il est question, celui de l’exercice d’une option n’est pas pertinent au regard de l’objectif poursuivi par le législateur (Conseil constitutionnel, décision n° 2017-629 QPC du 19 mai 2017, SARL FB Finance).
Cette décision peut être invoquée dans toutes les instances contentieuses (réclamation, requête) en cours ou à venir dès lors que les conditions du LPF, notamment celles relatives au délai de réclamation, sont satisfaites.
Indépendamment des recours contentieux à lancer pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, dès lors que le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions spécifiques en cause, la liquidation de la prochaine CVAE, et notamment son acompte à verser pour le 15 juin de cette année, nous paraît devoir être calculée sur la base du taux d’imposition qui correspond au chiffre d’affaires de chaque société et non à celui des chiffres d’affaires cumulés des différentes sociétés membres du groupe.