Retour sur les deux affaires pendantes à la CJUE (« Commission c/ Luxembourg » et « DNB Banka ») concernant l’exonération de TVA applicable aux services rendus à ses membres par un groupement, sur le fondement de l’article 132.1.f de la Directive TVA.
Les conclusions sous ces deux affaires devaient être rendues publiques le 6 octobre par leur avocat général (Madame Kokott dans les deux cas).
En définitive, seules les conclusions concernant le recours en manquement intenté par la Commission contre le Luxembourg auront été publiées.
Après contact pris avec le service de presse de la CJUE, confirmation a été obtenue du retrait de l’affaire DNB Banka du calendrier actuel de la Cour, l’affaire étant toujours au stade oral de la procédure. Pour mémoire, cette affaire devait traiter d’un certain nombre de questions concernant un groupement formé de membres établis au sein de différents Etats membres (Questions DBN Banka C-326/15). A noter que la plupart de ces questions ont par ailleurs fait l’objet d’une analyse détaillée de la part des services de la Commission, disponible dans les Working Paper N° 856 et 883 du Comité de la TVA (WP 856 Mai 2015 ; WP 883 Septembre 2015).
S’agissant de l’affaire « Commission contre Luxembourg » (C 274/15), l’avocat général conclut à la non-conformité de la réglementation luxembourgeoise en ce qu’elle transpose de manière imparfaite les dispositions de l’article 132.1.f de la Directive TVA. Pour mémoire, trois points posaient problème pour la Commission :
1. L’exonération s’étendait aux services non directement nécessaires à l’exercice de l’activité exonérée des membres ;
2. Un dispositif de transfert du droit à déduction de la TVA grevant les achats du groupement, au profit d’un membre, et enfin,
3. La possibilité pour un membre effectuant un achat en son nom mais pour le compte du groupement de rattacher fiscalement cet achat au compte du groupement sans constater d’opération imposable entre ce membre et le groupement.
Les conclusions de l’avocat général sont disponibles ici.