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Prise en charge par une tête de groupe des frais liés aux acquisitions de participations réalisées par ses filiales

La CAA de Lyon juge que ne constituent pas des subventions les sommes correspondant à la prise en charge, sans refacturation, par une mère intégrante, des frais liés à l’acquisition par ses filiales de participations dans des groupes étrangers.

L’histoire

Au cours des années 2013 à 2016, une société tête d’un groupe fiscalement intégré, ayant un rôle de holding animatrice du groupe, a pris à sa charge les frais liés à l’acquisition par certaines de ses filiales de titres de diverses sociétés étrangères, sans leur refacturer par la suite.

A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a considéré que ces frais d’acquisition :

  • Auraient dû être intégrés au prix de revient des titres de participation détenus par les sociétés acquéreuses (en application des dispositions de l’article 209, VII du CGI) et refacturés par la tête de groupe à ses filiales ;
  • Et étaient dès lors constitutifs de subventions intragroupe, qui auraient dû figurer sur l’état de suivi alors prévu à l’article 223 Q du CGI. L’Administration a, en conséquence, fait application de la pénalité de 5 % sanctionnant son défaut de production (rappelons que les abandons de créances et subventions consentis au cours d’exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019 ne sont plus neutralisés pour la détermination du résultat d’ensemble et n’ont donc plus à faire l’objet d’un suivi spécifique).

La décision de la CAA de Lyon

La Cour juge que les frais litigieux ont été engagés dans l’intérêt de la tête de groupe.

Elle souligne, à cet égard que :

  • La société tête de groupe décidait la stratégie du groupe et de ses divisions et prenait seule dans ce cadre les décisions de croissance externe ;
  • Les charges en litige (correspondant à des études de marché, à l’analyse des sociétés dont l’acquisition était envisagée, aux diligences juridiques et financières, aux planifications fiscales et sociales, aux études de financement et aux frais d’avocats) entrent dans l’objet social de la tête de groupe ;
  • L’acquisition des titres en cause par les sociétés filiales a  permis de renforcer la synergie du groupe à l’échelle internationale, d’accroître substantiellement le CA réalisé par la tête de groupe au titre des années suivant celle de l’acquisition, de générer un profit correspondant aux prestations de gestion et aux prestations informatiques facturées aux sociétés acquises, d’augmenter les volumes d’achat des sociétés du groupe et d’optimiser en conséquence les conditions d’achat et les marges brutes réalisées.

Elle juge ensuite qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 209, VII du CGI, que les frais liés à l’acquisition de titres de participation doivent être refacturés aux sociétés qui ont acquis ces titres lorsque, comme en l’espèce, ces frais d’acquisition ont été engagés dans l’intérêt de la société qui les a exposés.

Aussi, en l’absence d’obligation de refacturation des frais d’acquisition litigieux par la tête de groupe à ses filiales, la Cour écarte la qualification de subvention intragroupe – et donc l’application de l’amende sanctionnant le défaut de production de l’état de suivi alors prévu à l’article 223 Q du CGI (confirmation de la solution retenue par les juges de 1re instance, TA Lyon, 21 mai 2024, n°2310158).

Rappelons que si le Conseil d’État s’est toujours refusé à reconnaître l’existence d’un intérêt de groupe – qu’il soit intégré ou non (CE, 6 mars 2006, n°281034, ou encore CE, 28 avril 2006, n°278738), il admet en revanche que la circonstance qu’une opération, qui n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts d’une entreprise, puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers, ne suffit pas à lui donner un caractère anormal (CE, 10 juillet 1992, n°110213).

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…