QPFC sur dividendes et imputation des crédits d’impôts étrangers – Décision des juges du fond dans l’affaire Sté Raymond

La CAA de Lyon vient de se prononcer, sur renvoi du Conseil d’État, dans le cadre de l’affaire S A. Raymond et Cie. Si cette décision était attendue par les praticiens, elle apporte malheureusement bien peu de précisions sur la question de la justification du montant des frais réels liés aux participations étrangères.

Rappel

Le Conseil d’État a annulé, au cours de l’été 2022, la partie du BOFIP indiquant que la QPFC de 5 % sur les dividendes ouvrant droit au régime mère-fille « fixe un mode de calcul pour la réintégration des charges afférentes à des produits qui ne sont pas imposés et ne peut s’analyser comme conduisant à l’imposition d’une partie des dividendes » (BOI-IS-BASE-10-10-20 § 100, dans sa rédaction antérieure au 26 juin 2024).

Il a ainsi posé un principe très clair : les dispositions de l’article 216 du CGI doivent être regardées non comme ayant pour seul objet de neutraliser la déduction, opérée au titre de frais généraux, des charges afférentes aux titres de participation dont les produits sont exonérés d’IS, mais comme visant à soumettre à l’IS, lorsque le montant des frais est inférieur à cette quote-part forfaitaire, une fraction des produits de participation bénéficiant du régime des sociétés mères (CE, 5 juillet 2022, n°463021, Axa).

Puis, en avril 2023, il est venu apporter des précisions sur les modalités pratiques d’imputation des crédits d’impôts étrangers sur l’impôt dû à raison de la QPFC de 5 % sur les dividendes (CE, 7 avril 2023, n°462709, S A. Raymond et Cie).

Il a jugé que lorsque le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des dividendes est inférieur à la QPFC de 5 %, alors l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt étranger correspondant à la RAS sur dividendes est égal au butoir suivant : Taux de l’impôt français*(QPFC-frais réellement exposés).

Restait toutefois en suspens la délicate question de la justification du montant des frais réels liés aux participations étrangères.

Rappelons que, si l’Administration a, depuis, mis à jour ses commentaires au BOFiP pour y intégrer les apports des décisions Axa et Raymond, elle n’y a apporté aucun élément de précision complémentaire (BOI-IS-BASE-10-10-20, § 100, 26 juin 2024).

La décision des juges du fond, statuant sur renvoi après cassation dans l’affaire Sté A. Raymond et Cie, était donc particulièrement attendue.

La décision de la CAA de Lyon

Pour mémoire, dans cette affaire, une société mère française avait perçu, au cours des exercices 2010 à 2012, des dividendes éligibles au régime mère-fille de sa filiale italienne : elle les avait extournés de ses résultats imposables sous réserve d’une QPFC de 5 %. Elle avait également imputé les crédits d’impôt étrangers correspondant aux RAS italiennes prélevées sur ces dividendes sur l’IS dont elle était redevable au titre des résultats de ces exercices.

L’Administration avait alors remis en cause l’imputation de ces crédits d’impôt italiens.

La CAA de Lyon se borne à reprendre les principes dégagés par le Conseil d’Etat avant de rejeter les éléments de justification apportés par la société requérante.

La Cour juge ainsi que si la société soutenait qu’elle exerçait une activité de holding et que les dépenses exposées pour la gestion de ses participations étaient nulles, « elle n’apportait pas de justification suffisante à cet égard en se bornant à produire une attestation de son directeur financier ».

Elle en conclut que la requérante ne pouvait ainsi prétendre, en application de la convention franco-italienne, à l’imputation sur l’IS des crédits d’impôt attachés aux dividendes italiens.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.