La société Lubrizol a formé un recours en cassation, faisant valoir que la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) assise sur les transferts intracommunautaires devait être qualifiée de taxe d’effet équivalent à des droits de douane au sens des articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où les transferts de stocks ne générant pas de chiffre d’affaires n’étaient inclus dans l’assiette de cette contribution que s’ils étaient effectués à destination d’un autre Etat membre, alors qu’ils ne l’étaient pas lorsqu’ils étaient exécutés au sein du territoire national.
La Cour de cassation avait donc décidé de poser une question préjudicielle à la CJUE : l’application de la C3S à ces mouvements de stocks entre la France et un autre Etat membre ne revient-elle pas à entraver la libre circulation des marchandises puisque cette mesure revient à instaurer une taxe d’effet équivalent à un droit de douane uniquement pour ces flux de marchandises, ce qui est formellement prohibé par les articles 28 et 30 du TFUE ?
Après une analyse détaillée de la contribution, l’avocat général, dans ses conclusions du 31 janvier 2018, propose de conclure à l’incompatibilité de cette règle.
Les entreprises doivent donc étudier leurs flux et déterminer si des réclamations doivent être introduites pour le passé dans les délais légaux.