PLF 2021 : analyse des mesures les plus marquantes du budget pour 2021

Le projet de loi de finances pour 2021 a été présenté le 28 septembre 2020 en Conseil des Ministres. Les débats débuteront à l’Assemblée nationale à compter du 12 octobre prochain. Voici notre première analyse des mesures les plus significatives. 

Nous remercions en particulier le groupe fiscalité indirecte, qui a rédigé l’ensemble des paragraphes relatifs à la TVA. 

 

Sommaire

Fiscalité des entreprises

Aménagements du CIR et du CII (art. 8)

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (art. 5)

Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble (art. 6)

BIC-BNC-BA – Suppression progressive de la majoration de 25 % pour nonadhésion à un OGA (art. 7)

Fiscalité des personnes

Revalorisation du barème de l’IR et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2)

Fiscalité locale

Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 3)

Etablissements industriels – Réduction de moitié de la valeur locative au titre de la TFPB et CFE (art. 4)

Exonération de CET en cas de création ou d’extension d’établissement (art. 42)

TVA

Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes (art. 45)

Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites (art. 9)

Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique (art. 10)

Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique (art. 11)

Mesures diverses

Assouplissement de l’obligation d’enregistrement de certains actes de société (art. 18)

Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 20)

Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 16)

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 17)

Sécurisation du droit de communication à la DGFiP des données de connexion (art. 46)

Modification des contributions dues à l’AMF (art. 21)

Nouvelles modalités de taxation de la consommation d’électricité – TICFE, TDCFE et TCCFE (art. 13)

Refonte de la taxe sur les véhicules à moteur (art. 14)

Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (art. 19)

Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et ETI (art. 52)

Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d’urbanisme (art. 44)

 

Fiscalité des entreprises

Aménagements du CIR et du CII (art. 8)

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Le CIR et le CII feraient l’objet d’aménagements.

Opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics

On sait que les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics, à des établissements d’enseignement supérieur, à des fondations agréées, à des instituts techniques agricoles, à des communautés d’universités et d’établissements ou à des stations ou fermes expérimentales agricoles, sont retenues pour le double de leur montant en l’absence de lien de dépendance entre l’entreprise et l’organisme prestataire.

Ce mécanisme de prise en compte des dépenses correspondant à des opérations de recherche sous-traitées à des organismes de recherche publics pour le double de leur montant serait supprimé. De même, la majoration de 2 M€ du plafond de 10 M€ de l’ensemble des dépenses de sous-traitance pour les dépenses confiées à des organismes de recherche publics serait supprimée.

Autrement dit, un traitement uniforme serait appliqué aux opérations confiées aux organismes publics et à celles confiées aux organismes privés.

Cette mesure s’appliquerait aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.

Taux majorés en Corse

On se souvient que la LF 2019 avait étendu au territoire de Corse le bénéfice des taux majorés de CIR et de CII – respectivement de 50 % et 40 % – pour dépenses de recherche et d’innovation dans les DOM.

La loi reviendrait sur ces majorations : les dépenses de recherche exposées en Corse ne bénéficieraient plus du taux majoré de CIR de 50 % et seraient donc soumises au taux de droit commun de 30 % ; s’agissant du CII, le taux majoré continuerait de s’appliquer mais serait abaissé de 40 % à 35 %. Ces aménagements s’appliqueraient aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

Rescrit CIR

On sait que les entreprises peuvent solliciter l’Administration dans le cadre d’un rescrit spécifique sur l’éligibilité au CIR de leur projet de recherche (LPF, art. L. 80 B, 3° bis). La loi prévoyait jusqu’à présent la faculté d’adresser ces demandes à des organismes chargés de soutenir l’innovation (ANR notamment).

Cette dernière faculté serait supprimée pour les demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs (art. 5)

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La réévaluation libre consiste à modifier la valeur comptable d’un élément d’actif pour le porter à sa valeur actuelle. La pratique d’une réévaluation est expressément autorisée par l’article L 123-18 du Code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984. Elle est soumise à une réglementation stricte. Elle permet aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui peut en résulter contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, a fortiori, à accroître ses capacités de financement.

En cas de plus-values latentes, ces opérations de réévaluation d’actifs génèrent toutefois une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, ce qui peut freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le PLF 2021 prévoit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs.

En synthèse, le nouveau dispositif consisterait à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation sur une durée de 5 ou 15 ans selon la nature du bien, et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Cette mesure serait optionnelle – certaines entreprises pourraient avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus-values latentes dans leur résultat imposable.

De façon détaillée, l’entreprise qui procèderait à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du Code de commerce pourrait ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation, dès lors qu’elle prendrait les engagements suivants :

  1. Au titre des immobilisations non-amortissables : de calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession de ces immobilisations d’après leur valeur non réévaluée (régime de sursis d’imposition de l’écart de réévaluation jusqu’à la cession), et
  2. Au titre des immobilisations amortissables :
    1. de réintégrer l’écart de réévaluation afférent à ces immobilisations dans ses bénéfices imposables à un rythme différencié (régime d’étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation) :
      1. par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et
      2. par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.
    2. La cession d’une immobilisation amortissable entraînerait l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
    3. Les amortissements et provisions de ces immobilisations seraient établis sur la base de la valeur réévaluée de ces actifs

L’entreprise joindrait à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’Administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation.

Cette disposition s’appliquerait à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble (art. 6)

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Pour rappel, l’opération de cession-bail (ou « sale & lease-back ») consiste pour une entreprise à céder à une société de crédit-bail un immeuble dont elle retrouve immédiatement la jouissance en vertu d’un contrat de crédit-bail. Ce dernier est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise de racheter son immeuble.

De la sorte, l’entreprise cédante conserve la jouissance de l’immeuble tout en bénéficiant d’une trésorerie immédiate sur la plus-value latente de l’immeuble.

Dans le contexte actuel de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, le dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une telle cession, prévu à l’article 39 novodecies du CGI et mis en place suite à la crise financière de 2008, serait réinstauré (i.e. la mesure était applicable aux cessions réalisées entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012).

Cette mesure serait neutre pour l’entreprise qui réintégrerait la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant, devenu crédit-preneur, de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie.

L’étalement, sur option, se ferait également sur la durée du contrat de crédit-bail sans pouvoir excéder 15 ans.

À la différence de l’ancien dispositif, le PLF 2021 précise qu’il serait réservé aux immeubles affectés à une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, excluant les immeubles de placement. Ce qui semble exclure les immeubles affectés par l’entreprise à des activités de gestion de son propre patrimoine. Néanmoins, il serait possible pour l’entreprise de sous-louer l’immeuble à une entreprise liée au sens de l’article 39,12 du CGI et qui affecterait l’immeuble à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Cette mesure s’appliquerait aux cessions d’immeubles précédées d’une promesse unilatérale ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine entre le 28 septembre 2020 et le 31 décembre 2022.

Ce dispositif viendrait compléter le bénéfice de faveur applicable à ces opérations en matière de droits d’enregistrement (taux réduit de l’article 1594 F quinquies H du CGI).

BIC-BNC-BA – Suppression progressive de la majoration de 25 % pour nonadhésion à un OGA (art. 7)

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Selon l’article 158, 7-1° du CGI, les contribuables soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA relevant d’un régime réel et qui n’ont pas adhéré à un OGA (i.e. centre de gestion, association ou organisme mixte de gestion agréé) ni fait appel aux services d’un expert-comptable ou d’un certificateur à l’étranger voient leur bénéfice imposable multiplié par 1,25.

Le PLF 2021 prévoit la suppression progressive de cette majoration, comme suit :

  • Imposition des revenus de l’année 2020 : coefficient de 1,2
  • Imposition des revenus de l’année 2021 : coefficient de 1,15
  • Imposition des revenus de l’année 2022 : coefficient de 1,1
  • Imposition des revenus de l’année 2023 : suppression de la majoration.

Selon l’exposé des motifs, cette mesure correctrice ne se justifierait plus au regard des pratiques comptables des entreprises actuelles. Sa suppression s’inscrirait également dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels.

Fiscalité des personnes

Revalorisation du barème de l’IR et des grilles de taux par défaut du PAS (art. 2)

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Comme chaque année, le PLF revalorise les tranches du barème de l’IR ainsi que les limites et seuils de réductions d’impôt lui étant associés par indexation sur l’évolution de l’indice des prix hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %.

Ces aménagements s’appliqueraient à l’IR dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes.

Par ailleurs, les tranches de revenus des grilles de taux par défaut utilisées par le collecteur de la retenue à la source lorsque le contribuable a opté pour celui-ci ou lorsqu’il ne dispose pas du taux de PAS communiqué par l’Administration, seraient également ajustées (CGI, art. 204 H). Les taux par défaut s’appliqueraient en fonction de ces nouvelles limites aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Fiscalité locale

Baisse de la CVAE et du taux de plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée (art. 3)

Baisse de la CVAE

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Le taux d’imposition à la CVAE est théoriquement fixé à 1,5 % pour l’ensemble des redevables. Toutefois, les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxe n’excède pas 50 m€ bénéficient d’un dégrèvement dont le montant varie en fonction du chiffre d’affaires.

En pratique, ce mécanisme aboutit à une exonération de CVAE lorsque le CA est inférieur à 500 k€ et à une taxation de la valeur ajoutée à un taux variable selon le CA lorsque celui-ci est compris entre 500 k€ et 50 m€.

Le PLF 2021 tend à diviser par 2 ces taux effectifs d’imposition.

De la sorte, le taux maximal de CVAE passerait de 1,5% à 0,75%.

Montant du CA HT TEI (actuel) TEI (PLF 2021) < 500 k€ 0 % 0 % 500 k€ ≤ CA ≤ 3 m€ 0,5 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 0,25 % × (CA-500 000 €) /2 500 000 € 3 m€ < CA ≤ 10 m€ 0,5 % + 0,9 % × (CA-3 000 000 €) /7 000 000 € 0,25 % + 0,45 % × (CA3 000 000 €) /7 000 000 € 10 m€ < CA ≤ 50 m€ 1,4 % + 0,1 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € 0,7 % + 0,05 % × (CA-10 000 000 €) /40 000 000 € > 50 m€ 1,5 % 0,75 %

Par ailleurs, la CVAE calculée d’après le taux effectif d’imposition est dégrevée d’un montant complémentaire de 1 000 € lorsque le CA hors taxe de l’entreprise est inférieur à 2 m€. Ce montant complémentaire de 1 000 € serait abaissé à 500 €.

En outre, la loi prévoit qu’après application de ces mécanismes d’abattement, le montant de la CVAE ne peut, pour les entreprises dont le CA excède 500 k€, être inférieur à 250 €. Ce montant plafond serait abaissé à 125 €.

Bien que ces aménagements ne s’appliqueraient qu’à compter de la CVAE due au titre de 2021, ces modifications pourraient avoir un effet dès les comptes consolidés clos au 31 décembre 2020 en raison de la classification de la CVAE (sur option en IFRS, obligatoire en US Gaap) en impôt sur le résultat et de la nécessité d’ajuster les impôts différés comptabilisés à ce titre le cas échéant.

Le taux de la taxe additionnelle à la CVAE (CGI, art. 1600, III, 1, al. 2) serait, lui, porté de 1,73 % à 3,46 %, pour les impositions établies à compter du 1er janvier 2021. 

Enfin, l’obligation de s’acquitter de la CVAE sous forme d’acomptes concernerait désormais toutes les entreprises dont la CVAE de l’année précédant celle de l’imposition est supérieure à 1 500 € (contre 3 000 € auparavant). Cette mesure s’appliquerait aux acomptes dus à compter de 2022.

Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

Les dispositions de l’article 1647 B sexies du CGI prévoient un dégrèvement applicable à la contribution économique territoriale prise dans son ensemble : le dégrèvement lié au plafonnement de la contribution en fonction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise. Lorsque le montant de la contribution excède 3 % de la valeur ajoutée, alors l’excédent peut fait l’objet d’un dégrèvement.

Le taux de 3 % serait abaissé à 2 %.

Cette mesure s’appliquerait à la CET due au titre de 2021 et des années suivantes.

Etablissements industriels – Réduction de moitié de la valeur locative au titre de la TFPB et CFE (art. 4)

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Pour les besoins de la TFPB et de la CFE, la base d’imposition de la plupart des établissements industriels est déterminée selon la méthode comptable, fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste en principe à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels, éventuellement revalorisé, des taux d’intérêt variables selon la date d’acquisition. Par dérogation, certains bâtiments et terrains industriels (e.g. qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise) sont évalués selon la méthode dite « particulière ».

La mesure nouvelle viserait à moderniser les taux d’intérêts applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels ainsi qu’à rapprocher la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels de celle applicable aux locaux professionnels.

Ainsi, la valeur locative des établissements industriels serait réduite de moitié et serait déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients (et après éventuelle majoration – e.g. sols et terrains), les taux d’intérêt suivants :

  • 4 % pour les sols et terrains
  • 6 % pour les constructions et installations

Par ailleurs, seraient appliqués au taux d’intérêt, les taux d’abattement suivants :

  • 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976
  • 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date

De nouvelles règles d’actualisation des valeurs locatives des établissements industriels seraient par ailleurs mises en place à compter de 2021 par application d’un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d’évolution départementaux des loyers.

En référence aux annonces faites dans le plan de relance, cette modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrirait dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production.

Dans ce cadre, le contribuable qui anticiperait une baisse de ses contributions pourrait :

  • Réduire par lui-même le montant de l’acompte dû au titre de 2021 à 25 % des montants de CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI 
  • Demander dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e des montants de CFE et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI
  • Demander dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du CGI et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur de 1/20e du montant de TFPB mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du CGI

En dernier lieu, cette mesure prévoirait également de neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales (compensation et répartition des recettes).

La plupart de ces dispositions s’appliqueraient aux impositions établies à compter de 2021.

Exonération de CET en cas de création ou d’extension d’établissement (art. 42)

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Sur délibération des collectivités, les créations et extensions d’établissements pourraient se voir exonérées de CFE (et de CVAE) pendant une durée de 3 ans à compter de l’année qui suit celle de la création ou de la 2e année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

L’extension d’établissement s’entendrait, pour l’application de cette mesure, de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente, multipliée, selon le cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel (tel que défini à l’article 1518 bis du CGI) ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives (par application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter du CGI). Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition, il ne serait pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant notamment des changements de méthode de détermination de la valeur locative (en application des articles 1499-00 ou 1500 du CGI), des changements d’utilisation des propriétés bâties (CGI, art. 1498, I) ou encore pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable.

Pour en bénéficier, les entreprises devraient en adresser la demande au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, dans les délais prévus à l’article 1477 du CGI (nb : il nous semble que ce point mériterait d’être clarifié au cours des débats parlementaires).

Cette mesure s’appliquerait aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

TVA

Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes (art. 45)

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Par Anne Gerometta et Robin Maubert

Le nouveau dispositif vient consacrer la transposition de l’article 11 de la Directive TVA (2006/112/CE), aux termes duquel chaque État Membre peut permettre à des sociétés indépendantes d’un point de vue juridique mais étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation, de former un assujetti unique.

La constitution d’un assujetti unique, optionnelle et facultative, sera ouverte aux sociétés établies en France, sans distinction selon les secteurs d’activité exercés. L’option sera obligatoirement valable pendant une durée minimale de 3 ans. Les assujettis ayant opté pour la constitution d’un assujetti unique devront désigner parmi eux un représentant, chargé de remplir l’ensemble des obligations de cet assujetti unique en matière de TVA et de procéder au paiement de la TVA afférente, dont chaque membre du groupe restera solidairement tenu. Le représentant sera également en charge de l’obtention des remboursements de crédits de TVA constatés sur les déclarations communes.

L’instauration du régime de groupe TVA s’accompagnera de modifications de certains articles du LPF, l’objectif étant d’adapter les modalités de contrôle afin de tenir compte de la mise en place d’un assujetti unique.

L’exposé des motifs précise les modalités de droit à déduction de la TVA de l’assujetti unique. Chaque assujetti devra être considéré comme un secteur d’activité distinct et le principe de l’affectation s’appliquera en priorité, conformément à l’article 271 du CGI.

Il n’est finalement pas prévu de modification de l’article 231 du CGI en ce qui concerne la Taxe sur les salaires, ce qui pourrait signifier que les flux au sein du groupe TVA devraient être appréhendés pour les besoins du calcul du rapport d’assujettissement à la Taxe sur les salaires comme des flux situés hors du champ d’application de la TVA.

Le nouveau dispositif entrerait en vigueur le 1er janvier 2022. Ainsi, les premiers groupes TVA français pourront voir le jour à compter du 1er janvier 2023 pour les sociétés qui auront exercé l’option avant le 31 octobre 2022.

Enfin, l’article 261 B du CGI, qui prévoit une exonération de TVA pour les services rendus à leurs membres par des groupements autonomes de personnes (GAP), verra son périmètre modifié à compter du 1er janvier 2023. L’exonération ne bénéficiera désormais plus qu’aux professions libérales et aux organismes d’utilité générale.

Pour plus d’informations, merci de contacter Anne Gerometta ou Robin Maubert

Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites (art. 9)

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Par Vanessa Irigoyen et Mélinda Coraboeuf

Le projet de texte vise à faire intégrer dans le CGI les principes dégagés par la CJUE s’agissant des prestations complexes/uniques, constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents, via notamment la création de différents articles et a pour objectif affiché de lutter contre les pratiques d’optimisation des opérateurs proposant des offres composites à leur clientèle.

Il est notamment prévu que lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

Il est également prévu de faire préciser la méthode de détermination de la base taxable des prestations de télécommunication et des services fournis par voie électronique lorsque les offres d’abonnement comprennent plusieurs services et sont proposées pour un prix forfaitaire.

Par ailleurs, ce projet vise à faire préciser, dans le CGI, que les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques, qui agit en son nom à l’égard du voyageur, et, qui recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre.

Pour plus d’informations, merci de contacter Vanessa Irigoyen ou Mélinda Coraboeuf

Report de l’entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique (art. 10)

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Par Vanessa Irigoyen et Mélinda Coraboeuf

Ce projet contient plusieurs dispositions.

En premier lieu, il acte le report de la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles TVA applicables en matière de commerce électronique. En effet, la date d’entrée en vigueur qui avait initialement été prévue au 1er janvier 2021 a été reportée au 1er juillet 2021 par le Conseil, sur proposition de la Commission, dans une décision en date du 20 juillet 2020 (UE) 2020/1109.

Il précise ensuite que les livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, sont exclues des règles de territorialité applicables aux ventes à distance communautaires de biens et ventes à distance de biens importés.

Il précise également que le dispositif instituant le seuil de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance communautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques ne s’appliquera qu’aux assujettis établis dans un seul État membre de l’UE.

Il prévoit enfin l’application du taux de 20 % aux importations de biens faisant l’objet d’une vente à distance de biens importés, contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 €, lorsque la TVA d’importation est acquittée par la personne présentant les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens.

Pour plus d’informations, merci de contacter Vanessa Irigoyen ou Mélinda Coraboeuf

Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique (art. 11)

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Par Vanessa Irigoyen et Mélinda Coraboeuf

Ce projet d’article vise à supprimer la taxation à la TVA des sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires, en raison de sa contrariété avec le droit de l’Union.

Pour plus d’informations, merci de contacter Vanessa Irigoyen ou Mélinda Coraboeuf

Mesures diverses

Assouplissement de l’obligation d’enregistrement de certains actes de société (art. 18)

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L’article 18 prévoit deux mesures visant à simplifier les obligations des sociétés en matière d’enregistrement.

Abandon de la formalité de l’enregistrement obligatoire au SIE pour certains actes (CGI, art. 635) :

  • Amortissement ou réduction de capital
  • Augmentation de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions
  • Augmentation nette de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice
  • Actes constatant la formation de GIE

De la même manière, en l’absence d’acte les constatant, les opérations susmentionnées ne devraient plus davantage être déclarées au SIE (CGI, art. 638 A).

Ces assouplissements s’appliqueraient aux actes établis ou aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2021.

Modification de la chronologie d’enregistrement et d’inscription au greffe des tribunaux de commerce (CGI, art. 862)

Il serait désormais possible de déposer des actes de sociétés au greffe des tribunaux de commerce (ou des tribunaux judiciaires statuant commercialement), ainsi qu’à l’INPI, avant exécution de la formalité d’enregistrement au SIE, à l’exception toutefois :

  • Des actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d’offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble
  • Des actes portant cession d’actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions
  • Des actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l’étranger et quelle que soit la nationalité des parties.

Ces assouplissements s’appliqueraient aux actes établis à compter du 1er janvier 2021.

Prorogation du taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire (art. 20)

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Actuellement, le taux de l’intérêt de retard et de l’intérêt moratoire est de 0,20 % par mois.

Pour rappel, ce taux avait été réduit de moitié avec la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 (art. 55) afin de prendre en compte la forte diminution des taux d’intérêt constatée au cours des années précédentes.

Arrivé à échéance, le PLF 2021 propose de proroger le taux mensuel de 0,20 % (vs. 0,40 %) sans limitation de durée cette fois-ci.

Suppression de certaines taxes à faible rendement (art. 16)

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Dans la lignée des LF 2019 et 2020, le PLF 2021 prévoit la suppression de certaines taxes à faible rendement, difficiles à recouvrer. Seraient ainsi supprimés :

  • Le prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, la distribution, la représentation publique, la vente, la location ou l’exploitation d’œuvres pornographiques ou d’incitation à la violence (CGI, art. 1605 sexies à octies, art. 235 ter M, art. 235 ter MB) : à compter du 1er janvier 2021
  • La taxe spéciale sur les films pornographiques ou d’incitation à la violence non soumis aux procédures d’agrément spécifiques prévues en France ou produits par des entreprises établies hors de France (Loi n°75-1278 du 30 décembre 1975, art. 11, II, 2) : à compter du 1er janvier 2021
  • La TGAP sur les lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l’utilisation génère des huiles usagées (Code des douanes, art. 266 sexies I, 4) : sa suppression, initialement prévue pour le 1er janvier 2022 par la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l’économie circulaire (Loi n° 2020-105, art. 85) concernerait finalement les opérations dont le fait générateur est intervenu depuis le 1er janvier 2020
  • Prélèvements progressifs et complémentaires sur les produits des jeux de hasard ou d’argent (Code général des collectivités territoriales, art. L. 2333-57) : suppression à compter du 1er janvier 2021 (nb : il nous semble qu’en toute logique, l’exonération de TVA prévue à l’article 261 E, 1° devrait cesser de s’appliquer)
  • Droits pesant sur les fabricants et importateurs des produits du tabac (Code de la santé publique, art. L. 3512-19) : suppression à compter du 1er janvier 2021
  • La taxe sur les hydrofluorocarbones (Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, art. 197) : cette taxe, instituée par la LF 2018, ne verrait finalement jamais le jour.

Suppression de dépenses fiscales inefficientes (art. 17)

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Seraient supprimées, à compter du 1er janvier 2020 :

  • L’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l’avitaillement des navires de pêche professionnelle (art. 265 ter, 2)
  • L’exonération d’IR et de cotisations et contributions sociales des sommes perçues dans le cadre de l’attribution du prix « French Tech Ticket » (LFR 2015, art. 23)

Sécurisation du droit de communication à la DGFiP des données de connexion (art. 46)

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Pour mémoire, les articles 14 et 15 de la loi relative à la lutte contre la fraude (Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude), relatifs à la procédure d’autorisation d’accès aux données de connexion par les administrations fiscales et douanières, n’ont pas encore pu être mis en œuvre et ne pourraient probablement jamais être appliqués tels quels. Ils devaient donc faire l’objet de modifications dans le cadre du PLF 2021 – i.e. placer l’exercice de ce droit de communication sous l’autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion. Tel est l’objet de la présente mesure, qui viendrait modifier l’article L.96 G du LPF relatif aux opérateurs de communications électroniques.

La mise en œuvre de ce droit de communication serait ainsi soumise à une autorisation préalable d’un contrôleur des demandes de données de connexion. Le contrôleur des demandes de données de connexion serait, en alternance :

  • un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et
  • un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation

Son suppléant, issu de l’autre juridiction, serait désigné selon les mêmes modalités.

Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant seraient élus pour une durée de 4 ans non renouvelable.

Il ne pourrait être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le 1er président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du Ministre chargé du budget.

Le contrôleur des demandes de données de connexion ne pourrait recevoir ni solliciter aucune instruction de la DGFIP, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

Il serait saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service concerné. Cette demande devrait comporter les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

Enfin, l’autorisation serait versée au dossier de la procédure.

Modification des contributions dues à l’AMF (art. 21)

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Régime des contributions dues par les PSI à l’AMF

Pour mémoire, la LF pour 2019 (Loi n°2018-1317, du 28 décembre 2018) a modifié les droits et contributions dues à l’AMF par les prestataires de services régulés et les émetteurs, lors du dépôt d’un document, après le résultat d’une opération financière ou sur déclaration de l’émetteur.

À cette occasion un système de contributions forfaitaires – montants fixés par décret dans une fourchette comprise entre un « seuil plancher » et un « seuil maximum », prévus à l’article L. 621-5-3 du CMF – a été introduit pour les contributions dues par les prestataires de services d’investissements (PSI) au titre de certaines prestations. Ce régime serait de nouveau aménagé afin, selon l’exposé des motifs, de « donner plus de flexibilité à l’avenir à la fixation des montants des forfaits standards existants » et « de mieux prendre en compte les capacités contributives de certains PSI ».

D’une part, les « seuils plancher » des forfaits standards – i.e. PSI qui ne fournissent pas uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers – seraient abaissés :

  • passage de 30 000 € à 10 000 € pour les PSI et les succursales de pays tiers agrées en France
  • passage de 20 000 € à 5 000 € pour les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE et les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France

D’autre part, des « forfaits réduits » dérogatoires seraient mis en place pour les PSI qui fournissent uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers (entités de petite taille), soient :

  • un forfait dérogatoire dont le montant serait compris entre 5 000 € et 15 000 € pour les PSI et les succursales de pays tiers agrées en France et
  • un forfait dérogatoire dont le montant serait compris entre 3 000 € et 12 000 € pour les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE et les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France.

Enfin, le PLF 2021 propose également une modification de l’assiette (fraction retenue excédant un montant de 1,5Md€ et non plus de 12Mds€) et du taux minimum (passage de 0,06 à 0,04 pour mille) de la contribution annuelle due par certains PSI pour l’activité de négociation pour compte propre.

Deux nouvelles contributions pour de nouveaux acteurs PSAN supervisés par l’AMF

Enfin, dans un souci d’égalité de traitement avec les autres activités régulées par l’AMF, deux nouvelles contributions forfaitaires seraient créées :

  1. Pour les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution serait supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 1 500 € (fixation par décret). Ce montant serait exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement
  2. Pour les PSAN agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 du CMF, la contribution serait supérieure à 2 000 € et inférieure ou égale à 10 000 € (fixation par décret)

Lorsqu’un PSAN solliciterait simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution.

Pour ce qui est des modalités de paiement, l’exposé des motifs de cette disposition propose de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF.

En l’absence de précisions spécifiques, toutes ces nouvelles mesures seraient applicables à compter du 1er janvier 2021.

Nouvelles modalités de taxation de la consommation d’électricité – TICFE, TDCFE et TCCFE (art. 13)

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Le PLF 2021 prévoit un alignement des taxes assises sur la consommation finale d’électricité en France (taxe intérieure – TICFE – taxes communales – TCCFE – et taxes départementales – TCCFE). La gestion de ces taxes serait regroupée dans un guichet unique à la DGFiP, de manière progressive entre 2021 et 2023.

Refonte de la taxe sur les véhicules à moteur (art. 14)

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Le PLF 2021 poursuit le chantier déployé par la LF 20 (articles 21 et 69) et prévoit la refonte des dispositifs sur les véhicules à moteur. Sont notamment prévus la fixation du barème 2021 du malus CO2 à l’immatriculation et le transfert à la DGFiP de la gestion, du recouvrement et du contrôle de la taxe spéciale sur les véhicules routiers.

Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques (art. 19)

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L’article 73 de la loi n°2017-1775 de finances rectificative pour 2017 a unifié les procédures de saisie simplifiées mises en œuvre par les comptables publics en créant une procédure unique intitulée « saisie administrative à tiers détenteur », qui s’est substituée aux procédures existantes. Il a également harmonisé les modalités de contestation des poursuites adressées par les redevables aux comptables publics.

Il s’agirait désormais de poursuivre cette voie pour les procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la DGFiP et de la DGDDI – et qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières.

Dans cette nouvelle démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique, les modifications législatives prévues par le PLF 2021 s’articuleraient autour de quatre mesures principales :

  1. Extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques
  2. Unification des règles d’imputation d’un paiement partiel sur une créance publique unique
  3. Simplification des délais de prescription de l’action en recouvrement forcé
  4. Extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques.

L’entrée en vigueur de ces dispositions varierait selon leur nature.

Enfin, ces mesures constitueraient également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du service public (ROCSP).

Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et ETI (art. 52)

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La garantie de l’État pourrait désormais être accordée à des fonds d’investissement alternatifs pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs (au sens de l’article L. 313-13 du CMF) consentis entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 à des PME ou à des ETI immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne pourrait excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exercerait dans la limite de 2 milliards d’euros. 

Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d’urbanisme (art. 44)

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Dans le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assure aujourd’hui que le recouvrement, le PLF 2021 prévoit de nouvelles mesures visant à en poser le cadre. Ce transfert serait ainsi, selon l’exposé des motifs des dispositions proposées, effectif au deuxième semestre 2022.

Pour rappel, ce transfert a été décidé par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation de l’État. Il contribue à optimiser l’organisation des services territoriaux de l’État et l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP.

Les mesures proposées consisteraient notamment à :

  • décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à la date d’achèvement des opérations imposables – pour fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers
  • d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance après consultation des collectivités territoriales
  • abroger le versement pour sous-densité (VSD).

L’entrée en vigueur de ces dispositions varierait selon leur nature.

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Clara Maignan

Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique Fiscal.

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Alice de Massiac

Alice a développé depuis plus de 20 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à l’international, tant en conseil qu’en contentieux, anticipant les impacts dans […]

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Myriam Mouloudj

Myriam, Avocate, possède une expérience de près de 15 ans en fiscalité. Arrivée chez Deloitte Société d’Avocats en 2006, elle réintègre le cabinet en 2019 pour rejoindre le Comité Scientifique […]