On sait que les pensions et rentes viagères versées à un non-résident sont considérées comme des revenus de source française lorsque leur débiteur a son domicile fiscal en France ou y est établi (CGI, art. 164 B II a).
En l’espèce, l’Administration avait réintégré dans les bases d’imposition d’un contribuable résident fiscal émirati, les pensions qui lui avaient été servies par les caisses de retraite Cre-Ircafex et Pro BTP, dès lors que la convention fiscale conclue entre la France et les Emirats Arabes Unis (EAU) attribue à la France le droit d’imposer les pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale de cet Etat (art. 14. 2). Or, le contribuable prétendait limiter cette réintégration à la seule fraction desdites pensions acquise pendant la période au cours de laquelle il avait été affilié de manière obligatoire, en tant que salarié détaché, aux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC.
Le Conseil d’Etat confirme que les pensions perçues des caisses de retraite Cre-Ircafex et Pro BTP en contrepartie de son adhésion volontaire à l’assurance vieillesse en qualité d’expatrié, constituent des revenus de source française au sens du droit interne, dans la mesure où elles sont payées par des débiteurs établis en France. Par ailleurs, ces prestations ont bien la nature de pensions payées « en application de la législation française de sécurité sociale » au sens de la convention (CE, 27 juin 2016, n° 388606).
On notera que cette solution est conforme à la doctrine administrative qui prévoit que les conventions visant les « pensions et autres sommes payées en application de la législation sur la sécurité sociale » permettent à la France d’imposer les pensions relevant, notamment, de l’assurance volontaire vieillesse et invalidité (BOI-INTDG- 20-20-50, n° 40 suiv.).
Une telle formulation est notamment employée dans les conventions fiscales conclues avec les Etats-Unis (art. 18. 1), l’Italie (art. 18. 2), le Japon (art. 18. 2), ou encore la Russie (art. 18. 2).