Le porteur d’une police d’assurance souscrite pour le compte d’un tiers doit-il être considéré comme un intermédiaire en assurance ?

L’activité de distribution d’assurance est strictement encadrée en droit européen par la Directive (UE) 2016/97 du Parlement Européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurance et, en droit français, par l’article L 511-1-I du Code des assurances. Si les critères semblent dénués d’ambiguïté, ils laissent toutefois persister une zone d’ombre concernant le champ d’application.

Aux termes de ce texte, l’activité de distribution d’assurance est identifiée comme :

 « La distribution d’assurance ou de réassurance est l’activité qui consiste à fournir des recommandations sur des contrats d’assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre ».

Focus sur l’activité de distribution

L’activité de distribution peut ainsi inclure plusieurs types d’opérations dont notamment la réalisation de travaux préparatoires à la conclusion ou l’adhésion à un contrat d’assurance, la proposition d’une souscription ou d’une adhésion, le recueil de l’une ou l’autre,  ou encore l’exposé oral ou écrit à un souscripteur (ou un adhérent éventuel en vue de cette souscription ou adhésion) des conditions de garantie d’un contrat d’assurance.

Si ces activités sont réalisées contre rémunération, le statut d’intermédiaire en assurance a vocation à s’appliquer : il faut alors être immatriculé à l’Orias. L’application du Code des assurances et le régime contraignant qui en découle semble donc reposer sur ce critère de rémunération, qui apparaît décisif pour retenir la qualification d’intermédiaire d’assurance d’une personne physique ou morale.

La qualification d’intermédiaire en assurance

Pourtant, une telle qualification d’intermédiaire en assurance n’est pas aussi évidente dans le cas d’une société qui, dans le cadre de ses propres activités, est amenée à faire bénéficier des tiers (ses clients ou des sociétés du même groupe par exemple) de sa police d’assurance contre rémunération, cette rémunération venant s’ajouter au prix du service réglé par le client. La société, le « souscripteur » de la police d’assurance, doit-elle alors être assujettie aux formalités imposées aux intermédiaires en assurance par le code des assurances et notamment, à l’obligation de s’enregistrer dans le registre de l’ORIAS ?

Le fait de souscrire une assurance « pour compte de » est prévu par l’article. 112-1 du Code des assurances :

« L’assurance peut être contractée en vertu d’un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d’une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l’assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n’aurait lieu qu’après le sinistre ».

Et, comme cela a été indiqué précédemment, dès lors que l’activité est réalisée contre rémunération, même non substantielle, la question de l’application du statut d’intermédiaire se pose.

D’un côté, le tiers bénéficiaire ne souscrit pas directement un contrat d’assurance auprès de l’assureur, le souscripteur demeurant la seule entité porteuse de l’assurance et payant la prime d’assurance. Suivant cette logique, le souscripteur ne devrait pas être considéré comme un intermédiaire en assurance dans la mesure où il ne fournit pas des recommandations sur des contrats d’assurance et ne présente pas – ou n’aide pas à conclure des contrats d’assurance.

Néanmoins, le statut d’intermédiaire en assurance ne peut être totalement exclu lorsque cette activité est exercée de manière régulière et contre rémunération.

Si la question n’a pas encore été tranchée en France, ni par les autorités judiciaires ni par les autorités publiques de régulation (ACPR), un début de réponse a été apporté en Allemagne où cette activité ne semblerait pas être soumise au statut d’intermédiaire en assurance. Le 25 novembre 2020, la Cour de justice de l’Union Européenne a été saisie du sujet dans le cadre d’une question préjudicielle posée par la Cour Suprême Fédérale d’Allemagne afin que les juges européens prennent position sur l’application du statut d’intermédiaire à un souscripteur d’une police d’assurance pour le compte de tiers.

 

 

Benjamin Balensi

Benjamin Balensi, Avocat Associé, exerce son activité au sein de l’équipe droit des affaires. Il conseille les sociétés françaises et les groupes internationaux dans le cadre du développement de leur […]

Perle Pascaud-Blandin

Perle est avocate en droit des affaires et a rejoint le cabinet Deloitte Société d’Avocats en 2015. Elle assiste des groupes multinationaux français et étrangers dans tous les aspects du […]

Charlotte Cazalis

Charlotte est avocate en droit des affaires. Elle rejoint le cabinet Deloitte Société d’Avocats en 2017. Elle conseille des clients nationaux et multinationaux en droit commercial aussi bien en conseil […]