Une société française a mené une restructuration de son outil de production en France dans le cadre d’une stratégie globale décidée par le groupe basé à l’étranger. Elle a cédé
Une société qui cède l’une de ces usines peut assumer les coûts de restructuration de cette usine sans caractériser un transfert de bénéfices si elle est en mesure de démontrer qu’elle les a supportés dans son propre intérêt
Prix de transfert : l’absence d’un actif incorporel au bilan de la société qui l’a sous-concédé ne peut caractériser à elle seule un avantage par nature
Dans ses conclusions sous la décision Philips France de 2018 (CE 3e et 8e chambre, 19 sept. 2018, n°4057779), le Rapporteur public, Romain Victor écrivait « la mise en œuvre de